AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Elisabeth Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 mars 1996 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section D), au profit de Mme Anne Y..., épouse X..., demeurant ... et Veyran, défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 mars 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Bénas, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bénas, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de Mme Z..., de Me Brouchot, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu, que de novembre 1993 à mars 1994, Mme Z..., infirmière libérale exerçant dans des maisons de retraite, s'est fait remplacer par Mme X...;
que le 24 mai 1994, cette dernière l'a assignée en paiement de la somme de 30 000 francs, au titre de la rétrocession d'honoraires convenue ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Montpellier, 20 mars 1996) d'avoir fait droit à cette demande ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain, et sans inverser la charge de la preuve, que la cour d'appel a décidé qu'était rapportée la preuve de la créance de Mme X... et que celle-ci ne s'était pas livrée à une captation de clientèle au préjudice de Mme Z...;
qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme Z... à payer à Mme X... la somme de 8 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.