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07/04/1998 | FRANCE | N°96-16071

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 07 avril 1998, 96-16071


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. X... général des douanes et droits Indirects, dont le siège est ...Université, 75007 Paris, en cassation d'un jugement rendu le 11 mars 1996 par le tribunal de grande instance de Rennes (2eme Chambre civile), au profit de la société Le Men, société anonyme, dont le siège est Castello Saint-Brandan, 22800 Quintin, défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cass

ation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, a...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. X... général des douanes et droits Indirects, dont le siège est ...Université, 75007 Paris, en cassation d'un jugement rendu le 11 mars 1996 par le tribunal de grande instance de Rennes (2eme Chambre civile), au profit de la société Le Men, société anonyme, dont le siège est Castello Saint-Brandan, 22800 Quintin, défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 février 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Poullain, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Poullain, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat du Directeur général des douanes et droits Indirects, de Me Baraduc-Benabent, avocat de la société Le Men, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Vu les articles 38 et 39 du traité de Rome et le règlement CEE n 2727/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales ;

Attendu que la Cour de justice des communautés européennes a dit pour droit, dans ses arrêts du 19 novembre 1991 (Société Aliments Morvan / Directeur des services fiscaux du Finistère) et du 11 juin 1992 (sociétés Sanders Adour et Guyomarc'h Orthez/ Directeur des services fiscaux des Pyrénées Atlantiques), que les mécanismes de la politique agricole commune, tels qu'ils résultent notamment du règlement CEE n 2727/75 précité, "s'opposent à la perception d'une taxe, par un Etat membre, frappant un nombre restreint de produits agricoles pendant une longue période dès lors que cette taxe est susceptible d'inciter les opérateurs économiques à modifier la structure de leur production ou de leur consommation" et qu'"il appartient à la juridiction nationale d'apprécier si la taxe sur laquelle porte un litige dont elle est saisie a eu de tels effets" ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que la société Le Men a assigné le directeur régional des douanes et des droits indirects de Bretagne en remboursement de la somme qu'elle avait acquittée durant les campagnes de commercialisation 1986-1987 et 1987-1988 au titre de la taxe de stockage des céréales, taxe qu'elle estimait incompatible avec le droit communautaire ;

Attendu que pour décider que la taxe litigieuse est susceptible d'inciter les opérateurs économiques à modifier la structure de leur production ou de leur consommation le jugement relève qu'un rapport déposé à l'Assemblée nationale admet, qu'aggravant les contraintes de revenus des agriculteurs et la rigidité des prix agricoles, elle a eu une influence sensible sur la situation des producteurs céréaliers, que la baisse du taux d'incorporation des céréales dans les aliments composés constatée en France de 1984 à 1990 a eu pour conséquence le recours croissant à des produits de substitution consistant en des matières premières importées ou produites en France, nonobstant un contexte de surproduction céréalière, et que, pour alléger les charges des céréaculteurs le gouvernement a été conduit à diminuer le montant de la taxe en 1989 et à la supprimer en 1990 ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans vérifier concrètement, en procédant à une analyse de la situation économique invoquée par la société demanderesse en remboursement, si la taxe était susceptible d'inciter les opérateurs économiques à modifier la structure de leur production ou de leur consommation, ce qui devait être apprécié à partir de son taux, de son incidence en pourcentage sur le prix des produits taxés, de la comparaison de l'évolution de la production et de la consommation des céréales taxées, des autres céréales et de divers produits de substitution, en France et dans des pays voisins, le Tribunal n'a pas donné de base à sa décision au regard du traité de Rome et du règlement susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 11 mars 1996, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Rennes;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Toulouse ;

Condamne la société Le Men aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette sa demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-16071
Date de la décision : 07/04/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Rennes (2eme Chambre civile), 11 mars 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 07 avr. 1998, pourvoi n°96-16071


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.16071
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