AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Michel Y..., agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'administrateur de sa fille Bernadette,
2°/ Mlle Caroline Y...,
3°/ Mlle Dominique Y..., demeurant, ensemble, Mas de la Prade, 66300 Bages, en cassation d'un arrêt rendu le 19 décembre 1995 par la cour d'appel de Caen (1re chambre, section civile), au profit de Mme Brigitte X..., demeurant 1 bis, Villa du Château, 92270 Bois Colombes, défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 mars 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Savatier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat des consorts Y..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu qu'ayant relevé que les conclusions déposées par Mme X..., intimée, 10 jours avant l'ordonnance de clôture, ne soulevaient aucun moyen de droit nouveau et que les pièces communiquées le même jour n'étaient que la réponse à celles communiquées par les consorts Y..., appelants, la cour d'appel a souverainement estimé que ces derniers avaient disposé d'un délai suffisant pour répondre;
que dès lors, c'est sans méconnaître le principe de la contradiction que la cour d'appel a rejeté la demande de révocation de l'ordonnance de clôture;
que l'arrêt attaqué (Caen, 19 décembre 1995) est ainsi légalement justifié;
que le moyen ne peut donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les consorts Y... à payer à Mme X... la somme de 6 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.