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07/04/1998 | FRANCE | N°96-14694

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 07 avril 1998, 96-14694


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Raoul X..., demeurant ...,

2°/ M. Paul X..., demeurant à Paleau, 18340 Lève,

3°/ Mme Anne X..., épouse de M. F... de Saint-Firmin, demeurant à Fourqueveaux, 31450 Montgiscard,

4°/ Mme Marie-Thérèse I..., veuve Z..., demeurant ...,

5°/ M. Jean-Paul Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 février 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (Chambres réunies), au profit :

1°/ de

M. Jacques E..., ayant demeuré ...,

2°/ de Mme Marthe, Léontine, Paule E..., épouse de M. H... de Haas, demeura...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Raoul X..., demeurant ...,

2°/ M. Paul X..., demeurant à Paleau, 18340 Lève,

3°/ Mme Anne X..., épouse de M. F... de Saint-Firmin, demeurant à Fourqueveaux, 31450 Montgiscard,

4°/ Mme Marie-Thérèse I..., veuve Z..., demeurant ...,

5°/ M. Jean-Paul Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 février 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (Chambres réunies), au profit :

1°/ de M. Jacques E..., ayant demeuré ...,

2°/ de Mme Marthe, Léontine, Paule E..., épouse de M. H... de Haas, demeurant ...,

3°/ de Mme C..., Rose, B...
E..., épouse de M. J..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;

Mme Nicole A..., veuve E..., Mme Caroline E..., épouse G..., Mme Christine E..., épouse Y..., MM. Patrick, Jean-Jacques, Nicolas et Serge E..., par acte déposé au greffe le 27 mai 1997, ont déclaré reprendre l'instance aux lieu et place de Jacques Ramonatxo, décédé ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 mars 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Chartier, conseiller rapporteur, MM. Renard-Payen, Ancel, Durieux, Mme Bénas, MM. Guérin, Sempère, Bargue, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Chartier, conseiller, les observations de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat des consorts X... et des consorts Z..., de la SCP Vincent et Ohl, avocat de Mme H... de Haas, Mme Nicole A..., veuve E..., Mme Caroline E..., épouse G..., Mme Christine E..., épouse Y..., et de MM. Patrick, Jean-Jacques, Nicolas et Serge E..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à Mmes Nicole E..., Caroline G..., Christine Y... et à MM. Patrick, Jean-Jacques, Nicolas et Serge E... de leur reprise d'instance ;

Attendu que les consorts X..., agissant aux droits de Jean X..., décédé, ont agi en revendication de 11334 actions représentant 38 % du capital social d'une société dénommée "Marseille industrie" contre les consorts E..., héritiers de Henri E... et son épouse B... Brunon, autres associés décédés, soutenant que ces actions avaient été remises, dans le courant de l'année 1956, à Henri E... par l'intermédiaire de Mme Marthe E... ;

Sur le premier moyen, pris en ses cinq branches :

Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 février 1996), rendu après cassation, d'avoir rejeté leurs demandes, alors, selon le moyen, que, d'une part, nul ne peut se constituer de preuve à lui-même, et qu'en considérant que la déclaration de Mme Marthe E..., seule personne encore vivante qui a été témoin des faits, exclut que les actions aient été remises à titre de dépôt et implique une remise en règlement définitif d'une dette, la cour d'appel, qui retient le seul témoignage de l'une des parties litigantes en faveur de cette même partie, a violé l'article 1315 du Code civil;

alors que, d'autre part, en écartant les témoignages de Mme Nicole E... et de M. Z..., qui constituaient un commencement de preuve par écrit motif pris que la charge de la preuve pesait sur les consorts X..., la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et les articles 1315 et 1347 du Code civil;

alors que, en outre, pour justifier la possession des titres, les consorts E... alléguaient le remboursement d'une dette de l'auteur des consorts D..., qu'il leur appartenait, dès lors, d'en apporter la preuve et que, sur ce point, les juges du fond, qui n'ont pas constaté la preuve de l'existence de cette dette alléguée leur permettant de justifier d'une possession utile, a privé sa décision de base légale au regard des articles 2229 et suivants et 2279 du Code civil, ainsi que de l'article 1315 du même Code;

alors que, en outre, les consorts X... faisaient valoir que la possession a toujours été viciée, et qu'en ne se prononçant pas sur leur moyen faisant valoir qu'ils contestaient un document produit en copie selon lequel Jean X..., leur auteur, aurait démissionné du conseil d'administration de la société le 20 septembre 1956, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;

alors que, enfin, en ne recherchant pas s'il ne ressortait pas de la non-utilisation des titres lors des assemblées générales la preuve d'une possession équivoque et, partant, viciée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2279 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel rappelle exactement que, s'agissant de titres faisant preuve par eux-mêmes des droits du porteur, les dispositions de l'article 2279 du Code civil ont vocation à s'appliquer, de sorte que la présomption qui s'attache à la possession des valeurs au porteur dispense le possesseur de rapporter la preuve de son titre d'acquisition et impose au revendiquant la charge de prouver que cette possession est viciée ou que les titres sont en réalité détenus pour une autre cause, c'est-à-dire en l'espèce un dépôt, ainsi qu'il est allégué;

que, dès lors, le moyen est inopérant en ses première et troisième branches, la déclaration de Mme E..., au demeurant recueillie au cours d'une comparution personnelle, n'étant pas nécessaire à établir au bénéfice des consorts E... une preuve qui ne leur incombe pas ;

Attendu, en deuxième lieu, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel a jugé que les affirmations de deux des parties à l'instance n'étaient pas de nature à fonder une solution contraire ;

Attendu, ensuite, que la cour d'appel n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation et de s'expliquer sur un moyen inopérant ;

Et attendu, enfin, que c'est ici encore souverainement que la cour d'appel relève que les consorts X... n'établissent pas que la possession de titres aurait été entre 1956 et leur conversion en titres nominatifs viciée d'une manière quelconque, les pièces du dossier démontrant au contraire que ces titres ont nécessairement été utilisés de manière publique et avec les prérogatives attachées à leur propriété ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et, sur le second moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que les consorts X... reprochent à l'arrêt d'avoir rejeté leurs demandes, alors, selon le moyen, que, d'une part, ils faisaient valoir que les relations exceptionnelles entre Marthe E... et son oncle Jean X... expliquaient que ce dernier n'ait exigé aucun écrit pour établir la promesse de celle-ci de lui restituer les actions ultérieurement, et qu'en se contentant d'affirmer que les consorts X... sont mal fondés à soutenir qu'il aurait existé une réelle impossibilité morale de recourir à un écrit entre Jean X... et son beau-frère Henri E..., cependant que l'impossibilité morale était invoquée dans les rapports de Jean X... et de sa nièce E... à laquelle il avait remis en dépôt les titres, la cour d'appel, qui ne s'est pas prononcée sur ce moyen, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;

alors que, d'autre part, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si une telle impossibilité morale existait, a privé sa décision de base légale ;

Mais attendu que les consorts X... ayant soutenu que les actions avaient été remises "à M. Henri E... par l'intermédiaire de Mme Marthe E...", c'est sans violer le texte visé à la première branche que la cour d'appel, justifiant légalement sa décision, a statué comme elle l'a fait;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts X... et Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts E... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 96-14694
Date de la décision : 07/04/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

VALEURS MOBILIERES - Titres au porteur - Possession - Effet - Dispense au porteur de rapporter la preuve de son titre d'acquisition.


Références :

Code civil 2279

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (Chambres réunies), 09 février 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 07 avr. 1998, pourvoi n°96-14694


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.14694
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