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07/04/1998 | FRANCE | N°96-14600

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 07 avril 1998, 96-14600


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 février 1996 par la cour d'appel de Lyon (1re Chambre), au profit de M. Vincent X... de la Perrière, demeurant ..., défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en

l'audience publique du 24 février 1998, où étaient présents : M. Bézard, président,...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 février 1996 par la cour d'appel de Lyon (1re Chambre), au profit de M. Vincent X... de la Perrière, demeurant ..., défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 février 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Métivet, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Métivet, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Z..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de M. X... de la Perrière, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Lyon, 29 février 1996), que M. X... de la Perrière, agent de change, aux droits duquel se sont trouvées successivement, la société Vincent X... de la Perrière puis la société de bourse du Bouzet, a, le 22 novembre 1988, assigné M. Z... qui avait, en avril 1986, ouvert un compte dans les livres de sa charge en vue de réaliser des opérations de bourse, en paiement du solde débiteur de son compte ;

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que M. Z... reproche à l'arrêt de l'avoir condamné à payer une certaine somme à la société Vincent X... de la Perrière au vu d'un rapport d'expertise, en rejetant sa demande de nouvelle expertise, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'arrêt a limité à tort la mission donnée à l'expert par son précédent arrêt avant dire droit, prescrivant à l'homme de l'art, sans restriction ni réserve, d' "établir un compte entre les parties après examen de l'importance et de l'évolution du compte de titres ...entre les années 1986 et 1991";

qu'en effet, un tel examen ne pouvait se réduire à une "simple approche de l'évolution" du compte et devait plus particulièrement porter sur la période cruciale de septembre 1987 à mars 1988 où s'était créée une dette de plus de 700 000 francs, qu'il avait rappelée à l'expert lors de la troisième réunion d'expertise- ce dont l'expert avait pris acte-, et où les seules contestations soulevées ne se réduisaient pas aux trois points visés par l'arrêt et traités lors de la deuxième réunion, mais s'étendaient plus généralement à un ensemble d'irrégularités précisées dans un rapport remis à l'expert; que l'arrêt n'ayant pas examiné ces données est donc entaché d'un défaut de base légale au regard des articles 263 et suivants du nouveau Code de procédure civile;

alors, d'autre part, que l'expert n'ayant pas fait mention dans son avis de la suite à donner aux observations de M. Z..., annexé à son rapport, et consistant à lui demander d'examiner très précisément l'exactitude des relevés de titres envoyés par l'agent de change pendant ladite période cruciale et de prendre en compte des écritures illicites et des soldes irréguliers, observations reposant sur un rapport remis à l'expert lors de la troisième réunion, l'expertise était entachée d'un vice substantiel lui causant préjudice du fait que l'homme de l'art avait cru pouvoir déduire de ce rapport établi entre les deuxième et troisième réunions d'expertise, en fonction de documents communiqués par la partie adverse, que M. Z... suivait particulièrement ses affaires et savait très bien que son relevé était faux;

que l'arrêt a donc violé l'article 276 du nouveau Code de procédure civile;

et alors, enfin, qu'il s'ensuivait, à tout le moins, que l'expertise de M. Y..., se reconnaissant du reste incompétent en matière boursière, était lacunaire et ne pouvait donc asseoir toute conviction de fond de l'arrêt qui aurait dû, en l'état, ordonner un complément d'expertise; que l'arrêt a ainsi violé les articles 143 et suivants et 263 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'une part, que c'est souverainement que les juges du fond fixent l'étendue de la mission confiée à un expert; que le moyen qui ne reproche pas à la cour d'appel d'avoir dénaturé l'arrêt avant dire droit fixant la mission de l'expert, ne peut, sous couvert d'un grief de manque de base légale, remettre en cause l'étendue de celle-ci ;

Attendu, d'autre part, que le rapport d'expertise, régulièrement produit, comporte la réponse de l'expert aux observations de M. Z... ;

Attendu, enfin, qu'ayant constaté que l'expert avait normalement rempli sa mission, la cour d'appel a usé de son pouvoir souverain d'appréciation en refusant d'ordonner une nouvelle expertise ;

D'où il suit que le moyen qui n'est pas fondé en ses première et troisième branches, manque en fait en la deuxième ;

Sur le second moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que M. Z... reproche à l'arrêt de l'avoir condamné à payer une certaine somme à la société Vincent X... de la Perrière, après avoir écarté toute responsabilité de l'agent de change, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'arrêt a ainsi méconnu qu'il ne pouvait être suffisamment informé ni de la position exacte de son portefeuille titres ni de celle précise et globale de son compte espèces par le simple envoi d'avis d'opéré et de décomptes de liquidations mensuels qui ne mentionnaient pas ces positions, lesquelles n'apparaissaient que lors du relevé de titres établi et adressé en fin d'année, d'autant que pendant la période où les pertes ont atteint plus de 700 000 francs, le relevé annuel était erroné et accusait au contraire un solde positif;

que l'arrêt qui ne s'explique pas à ce sujet, en dépit de conclusions précises, est donc entaché d'un défaut de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil;

alors, d'autre part, que l'agent de change a encore manqué à son devoir d'information en ne réclamant une couverture qu'en septembre 1987, soit après que le compte ait été en déficit, en sorte qu'il aurait dû signaler ce déficit dès son apparition, pour permettre au client d'en tenir compte en vue de la gestion de son portefeuille;

que l'arrêt a donc violé l'article 1147 du Code civil;

et alors, enfin, que, quelle que soit la compétence d'un opérateur boursier s'occupant de la gestion de son portefeuille à partir d'un compte ouvert chez un agent de change, confortablement rémunéré comme en l'espèce, l'obligation de conseil de ce professionnel en opérations de bourse ne saurait se limiter à une simple incitation à réduire un déficit préexistant, sans en indiquer les moyens, surtout s'agissant d'opérations importantes à caractère très spéculatif; que l'arrêt a encore violé l'article 1147 du Code civil ;

Mais attendu, d'une part, que l'arrêt retient que M. Z... disposait des informations nécessaires pour suivre l'évolution de son compte, recevant tous les avis d'opéré et les décomptes de liquidations mensuels, l'envoi des relevés trimestriels de titres n'étant pas obligatoire avant janvier 1989 et que l'expert explique l'erreur figurant sur son relevé de comptes de décembre 1987, sans être valablement contredit par M. Z... qui prétend n'avoir pas cherché à comprendre l'explication de la position positive de son compte à cette date, alors qu'il estimait être débiteur; qu'en l'état de ces constatations et énonciations la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, a légalement justifié sa décision ;

Attendu, d'autre part, qu'en retenant par motifs adoptés qu'aux termes de l'article 61 du décret du 7 octobre 1890, applicable en l'espèce, il est interdit au donneur d'ordres de se prévaloir, à quelque titre que ce soit, des infractions aux règles relatives à la remise d'une couverture, la cour d'appel n'a fait qu'appliquer le texte susvisé ;

Attendu, enfin, que l'arrêt relève, par motifs propres et adoptés, que M. Z..., qui gérait plusieurs autres comptes pour des tiers en sus du sien et qui réalisait des opérations de manière continue et habituelle, était parfaitement informé des mécanismes boursiers, était un opérateur averti et avait déjà connaissance des risques découlant d'une gestion spéculative; que déduisant de ces constatations que l'agent de change était fondé à ne pas le considérer comme profane et à se dispenser de le mettre en garde contre les risques qu'il encourait, la cour d'appel a pu, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la troisième branche du moyen, retenir que les pertes qu'il avait subies étaient dues à son propre fait ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Z... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-14600
Date de la décision : 07/04/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

BOURSE DE VALEURS - Agent de change - Opération à terme - Règles relatives à la remise d'une couverture - Violation.

BOURSE DE VALEURS - Agent de change - Responsabilité - Client opérateur averti - Gestion spéculative.


Références :

Code civil 1147
Décret du 07 octobre 1890 art. 61

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon (1re Chambre), 29 février 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 07 avr. 1998, pourvoi n°96-14600


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.14600
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