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07/04/1998 | FRANCE | N°96-14578

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 07 avril 1998, 96-14578


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Andrée Y..., épouse X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 janvier 1996 par la cour d'appel de Versailles (14e chambre), au profit du syndicat intercommunal de la piscine Frouard Pompey Livredun, dont le siège est mairie de Pompey, 54340 Pompey, défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article

L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Andrée Y..., épouse X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 janvier 1996 par la cour d'appel de Versailles (14e chambre), au profit du syndicat intercommunal de la piscine Frouard Pompey Livredun, dont le siège est mairie de Pompey, 54340 Pompey, défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 mars 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Savatier, conseiller référendaire, les observations de Me Roger, avocat de Mme X..., de la SCP Boré et Xavier, avocat du syndicat intercommunal de la piscine Frouard Pompey Livredun, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen pris en ses trois branches :

Vu l'article 800 du Code civil ;

Attendu que le Syndicat intercommunal de la piscine de Frouard-Liverdun-Pompey a recherché devant la juridiction administrative la responsabilité de Alain X..., architecte, dans les désordres présentés par une piscine dont il avait assuré la maîtrise d'oeuvre;

qu'après son décès, ses héritiers, dont son épouse, Mme X..., ont repris l'instance en cause d'appel;

que le 6 janvier 1989, ils ont déclaré accepter la succession sous bénéfice d'inventaire;

que par décision du 21 novembre 1991, la cour administrative d'appel a réduit la somme à laquelle le Tribunal avait condamné Alain X...;

que par une seconde décision du 5 avril 1994, le tribunal administratif a fixé la somme due en réparation de nouveaux désordres;

que le syndicat a alors fait commandement de payer aux héritiers et a fait dresser à l'encontre de Mme X... un procès-verbal de saisie-vente;

que le juge de l'exécution a annulé ce dernier acte ;

Attendu que pour infirmer cette décision et débouter Mme X... de sa demande de suspension des procédures d'exécution, la cour d'appel se borne à énoncer qu'il ne ressort pas des décisions des juridictions administratives que Mme X... ait opposé sa qualité d'héritière sous bénéfice d'inventaire, de sorte qu'elle a été condamnée en qualité d'héritière pure et simple, et est donc tenue personnellement ultra vires des condamnations prononcées ;

Attendu, cependant, que l'héritier bénéficiaire ne peut être condamné comme héritier pur et simple que s'il a renoncé au bénéfice d'inventaire, s'il existe une cause de déchéance, ou s'il n'a pas fait inventaire dans le délai légal et n'a pas obtenu un nouveau délai;

que seuls les actes impliquant nécessairement la volonté de leur auteur de se comporter comme héritier pur et simple peuvent être considérés comme une renonciation au bénéfice d'inventaire;

que, dès lors, en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 janvier 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne le syndicat intercommunal de la piscine Frouard Pompey Livredun aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du syndicat intercommunal de la piscine Frouard Pompey Livredun ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 96-14578
Date de la décision : 07/04/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

SUCCESSION - Acceptation sous bénéfice d'inventaire - Renonciation - Actes impliquant la volonté de son auteur de se comporter comme héritier pur et simple - Enumération.


Références :

Code civil 800

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (14e chambre), 26 janvier 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 07 avr. 1998, pourvoi n°96-14578


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.14578
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