AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Antoine X...,
2°/ Mme Micheline Y..., épouse X...,
3°/ Mlle Marie-Line X...,
4°/ Mlle Marie-Jacqueline X...,
5°/ Mlle Marie-Lina X..., demeurant tous ... des Bègue, Quartier Français, 97441 Sainte-Suzanne, en cassation d'un arrêt n° 1724/94 rendu le 2 février 1996 par la cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion (Chambre civile), au profit de la Caisse d'épargne et de prévoyance de la Réunion, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 mars 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Bénas, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bénas, conseiller, les observations de Me Garaud, avocat de M. Antoine X..., de Mme Micheline X..., de Mlle Marie-Line X..., de Mlle Marie-Jacqueline X... et de Mlle Marie-Lina X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la Caisse d'épargne et de prévoyance de la Réunion, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 2 mars 1998, Me Garaud, avocat à cette cour, a déclaré se désister purement et simplement du pourvoi qu'il avait formé au nom de M. Antoine X..., de Mme Micheline X..., de Mlle Marie-Line X..., de Mlle Marie-Jacqueline X... et de Mlle Marie-Lina X..., contre une décision rendue par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (n° 1724/74) le 2 février 1996, au profit de la Caisse d'épargne et de prévoyance de la Réunion ;
Attendu qu'il y a lieu de lui en donner acte ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE à M. Antoine X..., à Mme Micheline X..., à Mlle Marie-Line X..., à Mlle Marie-Jacqueline X... et à Mlle Marie-Lina X... de leur désistement de pourvoi ;
Condamne M. Antoine X..., Mme Micheline X..., Mlle Marie-Line X..., Mlle Marie-Jacqueline X... et Mlle Marie-Lina X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse d'épargne et de prévoyance de la Réunion ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.