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07/04/1998 | FRANCE | N°96-13151

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 07 avril 1998, 96-13151


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ la société Bacherie des Domes, société anonyme, dont le siège est ...,

2°/ M. X..., ès qualités d'administrateur de la société anonyme Bacherie des Domes, domicilié ...,

3°/ M. Y..., ès qualités de représentant des créanciers de la société anonyme Bacherie des Domes, domicilié ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 janvier 1996 par la cour d'appel de Riom (2e chambre civile), au profit :

1°/ de l'As

sociation sportive automobile du Mont-Dore, dont le siège est Station thermale, 3e étage, 63240 Le Mont-Dor...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ la société Bacherie des Domes, société anonyme, dont le siège est ...,

2°/ M. X..., ès qualités d'administrateur de la société anonyme Bacherie des Domes, domicilié ...,

3°/ M. Y..., ès qualités de représentant des créanciers de la société anonyme Bacherie des Domes, domicilié ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 janvier 1996 par la cour d'appel de Riom (2e chambre civile), au profit :

1°/ de l'Association sportive automobile du Mont-Dore, dont le siège est Station thermale, 3e étage, 63240 Le Mont-Dore,

2°/ de la société Walter, société anonyme, dont le siège est zone industrielle Nord au ..., défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 mars 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Bénas, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Bénas, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat la société Bacherie des Domes et de MM. X... et Y..., ès qualités, de Me Boullez, avocat de la société Walter, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de l'Association sportive automobile du Mont-Dore, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que, par contrat du 1er avril 1992, la société Bacherie des Domes a loué des tentes à l'Association sportive automobile du Mont-Dore (ASA) en vue de leur implantation tout au long du parcours d'une course, prévue les 8 et 9 août 1992;

que le deuxième jour de la compétition, un vent violent les a endommagées;

que la société Bacherie des Domes a assigné l'ASA et la société Walter, qui lui avait vendu les tentes, en réparation de son préjudice ;

Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches :

Attendu que la société Bacherie des Domes fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 23 janvier 1996) d'avoir exonéré la société Walter de toute responsabilité, en raison de son ignorance des conditions d'utilisation des tentes, alors, d'une part, qu'en sa qualité de vendeur professionnel, la société Walter devait s'informer de la destination des tentes et attirer l'attention de l'acheteur, qui avait son siège dans une région montagneuse, de l'incapacité du matériel à assurer une bonne résistance au vent, le manquement à ce devoir engageant sa responsabilité ;

qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 1135 et 1147 du Code civil;

alors, d'autre part, qu'en omettant de répondre à ses conclusions soutenant que le vendeur ne l'avait pas avertie de l'existence d'autres types de tentes que celles vendues et propres à assurer une meilleure résistance au vent, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

alors, encore, en toute hypothèse, qu'en relevant que si la société Walter lui avait donné en lui vendant les tentes des informations erronées sur leur capacité de résistance au vent, la société Bacherie des Domes en sa qualité de professionnel aurait dû déceler elle-même l'erreur, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil, l'absence de vérification par la société Bacherie des Domes de l'information erronée sur la résistance des tentes au vent délivrée par la société Walter ne pouvant exonérer totalement cette dernière de sa responsabilité;

alors, enfin, qu'en se bornant à relever pour retenir la responsabilité de la société Bacherie des Domes qu'elle n'avait pas prévu le haubanage préconisé par le fabricant en cas de vent d'une vitesse supérieure à 90 km/heure, sans préciser quelle avait été la vitesse du vent lors de l'accident et si le haubanage pouvait permettre d'éviter l'arrachage des tentes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale, au regard de l'article 1147 du Code civil ;

Mais attendu, sur les première et deuxième branches, s'agissant de la vente de tentes à un professionnel spécialisé dans leur location, le vendeur n'avait pas l'obligation de s'informer auprès de son client de leur destination;

qu'ayant constaté par motifs adoptés, que la société Walter avait remis à la société Bacherie des Domes un registre de sécurité sur les conditions normales d'utilisation des tentes et leur résistance au vent, la cour d'appel a pu en déduire, sans encourir le grief de défaut de réponse à conclusions, qu'il ne pouvait être reproché à la société Walter un manquement à son obligation de conseil ;

Attendu, sur les autres branches, qu'après avoir retenu que l'information erronée sur la section des poteaux des tentes figurant sur le registre de sécurité n'avait pas contribué à la survenance du dommage, la cour d'appel a relevé que la société Bacherie des Domes n'avait pas respecté les instructions de montage préconisées par le fabricant, tout en étant consciente de l'inadaptation des tentes à l'usage qu'en attendait le locataire;

qu'elle a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision en exonérant la société Walter de toute responsabilité ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches :

Attendu qu'il est fait également grief à l'arrêt d'avoir débouté la société Bacherie des Domes de sa demande de condamnation de l'ASA à lui verser des dommages-intérêts en réparation du préjudice découlant du défaut de souscription d'un contrat d'assurance par celle-ci, au mépris du contrat de location, au motif que l'assureur n'aurait pas manqué d'exercer un recours subrogatoire de nature à priver le propriétaire du bénéfice d'une indemnisation alors, d'une part, que s'agissant d'une assurance souscrite pour le compte de qui il appartiendra, le recours subrogatoire est interdit ;

qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 112-1 du Code des assurances et alors, d'autre part, qu'en tenant pour certains l'engagement et le succès d'un recours subrogatoire, quand ces éléments n'étaient que purement éventuels et ne pouvaient caractériser l'absence de chance de la société Bacherie des Domes de bénéficier d'une indemnisation, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ;

Mais attendu que, dans ses conclusions d'appel, la société Bacherie des Domes n'a ni soutenu que l'assurance que devait souscrire l'ASA était une assurance pour le compte de qui il appartiendra, ni fait valoir que l'absence de souscription d'un contrat d'assurance par l'ASA lui avait fait perdre la chance de bénéficier d'une indemnisation;

que le moyen, pris en ses deux branches, est nouveau et que, mélangé de fait, il est irrecevable ;

Sur le troisième moyen :

Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir débouté la société Bacherie des Domes de sa demande de condamnation de l'ASA à lui payer le montant des loyers des tentes, alors que l'ASA ayant eu la jouissance des tentes pendant une journée sur les deux prévues, elle était tenue de payer à la société Bacherie des Domes un loyer diminué de la somme correspondant à la période pendant laquelle elle avait été privée des tentes;

qu'en décidant néanmoins que les manquements commis par la société Bacherie des Domes autorisaient l'ASA à se libérer de tout engagement vis-à-vis du bailleur, la cour d'appel a violé l'article 1184 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt relève, par motifs propres et adoptés, que la société Bacherie des Domes avait commis de graves manquements à ses obligations contractuelles et que l'ASA n'avait pas bénéficié de la prestation attendue et refusé à bon droit de payer le prix de la location ;

qu'ayant ainsi caractérisé la résolution du contrat, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Bacherie des Domes et MM. X... et Y..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'Association sportive automobile du Mont-Dore et celle de la société Walter ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 96-13151
Date de la décision : 07/04/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

(sur le 3e moyen) BAIL (règles générales) - Bail de choses mobilières - Résolution - Manquement de bailleur à ses obligations - Refus du locataire de payer le prix de location - Locataire n'ayant pas bénéficié de la prestation attendue.


Références :

Code civil 1184 et 1713

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom (2e chambre civile), 23 janvier 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 07 avr. 1998, pourvoi n°96-13151


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.13151
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