AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 janvier 1996 par la cour d'appel de Lyon (2e chambre), au profit de la commune de Ferney-Voltaire, représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité Mairie de Ferney-Voltaire, BP 149, avenue Voltaire, 01216 Ferney-Voltaire, défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 mars 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Ancel, conseiller rapporteur, MM. Renard-Payen, Chartier, Durieux, Mme Bénas, MM. Guérin, Sempère, Bargue, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ancel, conseiller, les observations de Me Vuitton, avocat de M. X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la commune de Ferney-Voltaire, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, pris de l'absence du Ministère public, partie principale, à l'audience de la cour d'appel :
Attendu que l'arrêt attaqué reproduit la teneur des conclusions prises par le Ministère public devant la cour d'appel;
que cette mention fait présumer la présence aux débats d'un représentant de cette partie, agissant à titre principal ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Lyon, 16 janvier 1996) d'avoir accueilli l'opposition à son mariage avec Mme Y... signifiée par le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse, alors que l'acte d'opposition était frappé de nullité en vertu de l'article 176 du Code civil, pour ne pas reproduire le texte sur lequel l'opposant fondait sa qualité pour agir ;
Mais attendu que, contrairement à l'affirmation du pourvoi, l'article 176 du Code civil n'exige pas que soit reproduit dans l'acte d'opposition le texte qui donne à l'opposant le droit d'agir;
que, conformément à cette disposition, l'acte d'opposition vise le texte (article 184 du Code civil) sur lequel le Ministère public a fondé son opposition ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le troisième moyen :
Attendu qu'il est enfin reproché à la cour d'appel d'avoir décidé que le jugement de divorce, prononcé le 12 avril 1988 par un tribunal du second district de l'Etat de Nevada, décidant de la dissolution du mariage de M. X... avec Mme Z..., célébré le 27 juin 1970, devait, pour avoir effet en France, recevoir l'exequatur, alors que les jugements étrangers relatifs à l'état des personnes produisent leurs effets de plein droit en France, sauf exécution sur les biens ou coercition sur les personnes, circonstances non relevées en l'espèce ;
Mais attendu que si l'efficacité est reconnue en France, hors de tout exequatur, aux jugements étrangers concernant l'état des personnes, cet effet n'a lieu que sous réserve du contrôle de leur régularité internationale;
qu'à cet égard la cour d'appel a retenu, par motif adopté, que la décision américaine de divorce avait été déclarée inopposable à Mme Z... par la cour d'appel de Lyon ;
Que le moyen n'est pas mieux fondé que les précédents ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la commune de Ferney-Voltaire la somme de 12 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.