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07/04/1998 | FRANCE | N°96-12560

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 07 avril 1998, 96-12560


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant chemin des Augiers, Les Augiers, 04000 Digne, agissant tant personnellement qu'ès qualités de tuteur de Mlle Suzanne, Marie Z..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 décembre 1995 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), au profit :

1°/ de l'agent judiciaire du Trésor, domicilié 207, rue de Bercy, 75012 Paris,

2°/ de M. Jean-Louis Y...,

3°/ de l'Union départementale des associati

ons familiales des Yvelines (UDAF Yvelines), association de la loi 1901, dont le siège es...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant chemin des Augiers, Les Augiers, 04000 Digne, agissant tant personnellement qu'ès qualités de tuteur de Mlle Suzanne, Marie Z..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 décembre 1995 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), au profit :

1°/ de l'agent judiciaire du Trésor, domicilié 207, rue de Bercy, 75012 Paris,

2°/ de M. Jean-Louis Y...,

3°/ de l'Union départementale des associations familiales des Yvelines (UDAF Yvelines), association de la loi 1901, dont le siège est 5, rue de l'Assemblée Nationale, 78000 Versailles, défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 mars 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Durieux, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Durieux, conseiller, les observations de la SCP Tiffreau, avocat de M. X..., ès qualités, de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de l'agent judiciaire du Trésor, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :

Attendu qu'il est reproché à l'arrêt attaqué (Versailles, 7 décembre 1995) d'avoir dit que la vente de l'appartement de Mlle Z... était intervenue dans des conditions qui n'engageaient la responsabilité ni de l'UDAF, son tuteur d'Etat, ni de M. Y..., gérant de la tutelle, ni du juge des tutelles ;

Attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel, par une décision motivée, a décidé, non pas qu'il était devenu nécessaire, mais qu'il était de l'intérêt de la personne protégée de vendre son appartement;

que le moyen est donc sans fondement ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu qu'il est encore reproché à la cour d'appel d'avoir rejeté l'action tendant à voir engager la responsabilité des personnes précitées en raison de la dispersion des effets personnels de Mlle Z... sans s'expliquer sur les conclusions du nouveau tuteur invoquant l'existence de tels effets sur le fondement d'une déclaration de la majeure protégée et de plusieurs témoignages et d'avoir ainsi privé son arrêt de base légale au regard de l'article 490-2 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel a relevé souverainement que le nouveau tuteur, M. X..., ne produisait aucun élément de preuve de nature à établir que des objets de caractère personnel auraient disparu ou auraient été dérobés à Mlle Z... dans des conditions mettant en cause les personnes dont la responsabilité était recherchée;

que le moyen n'est pas mieux fondé que le précédent ;

Sur le troisième moyen, pris en ses diverses branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :

Attendu que, sous couvert de griefs non fondés de violation des articles 433 et 492 et suivants du Code civil et de défaut de réponse à conclusions, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'ordonnance du juge des tutelles du 12 octobre 1987 qui n'a fait l'objet d'aucun recours dans le délai imparti par l'article 1257 du nouveau Code de procédure civile;

que le moyen ne peut donc être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'agent judiciaire du Trésor ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 96-12560
Date de la décision : 07/04/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), 07 décembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 07 avr. 1998, pourvoi n°96-12560


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.12560
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