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07/04/1998 | FRANCE | N°96-12556

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 07 avril 1998, 96-12556


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Michel X...,

2°/ Mme Irène X..., née Y..., demeurant ensemble au Bourg Cognat-Lyonne, 03110 Escurolles, en cassation de l'arrêt n° 675 rendu le 6 juillet 1995 et de l'arrêt n° 1027 rendu le 7 décembre 1995 par la cour d'appel de Riom (1re chambre, section 1) au profit de la Caisse régionale de Crédit agricole de Centre France, dont le siège est ..., venant aux droits de la Caisse régionale bourbonnaise de Crédit agricol

e mutuel défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur rec...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Michel X...,

2°/ Mme Irène X..., née Y..., demeurant ensemble au Bourg Cognat-Lyonne, 03110 Escurolles, en cassation de l'arrêt n° 675 rendu le 6 juillet 1995 et de l'arrêt n° 1027 rendu le 7 décembre 1995 par la cour d'appel de Riom (1re chambre, section 1) au profit de la Caisse régionale de Crédit agricole de Centre France, dont le siège est ..., venant aux droits de la Caisse régionale bourbonnaise de Crédit agricole mutuel défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur recours dirigé contre l'arrêt rendu le 6 juillet 1995, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur recours dirigé contre l'arrêt rendu le 7 décembre 1995, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 mars 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, MM. Chartier, Ancel, Durieux, Mme Bénas, MM. Guérin, Sempère, Bargue, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Renard-Payen, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat des époux X..., de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat du CRCA du Centre France, venant aux droits de la Caisse régionale bourbonnaise de Crédit agricole mutuel, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Centre France, créancière des époux X... au titre de deux prêts consentis aux intéressés selon acte notarié du 19 novembre 1984, respectivement de 89 000 francs et 56 000 francs, a demandé, le 7 mars 1994, la saisie-arrêt des rémunérations des emprunteurs;

que la cour d'appel de Riom, par le premier arrêt attaqué du 6 juillet 1995, a fixé les principes selon lesquels la créance devait être évaluée et ordonné la réouverture des débats pour que la Caisse produise les pièces nécessaires au chiffrage de sa créance;

que, par le second arrêt attaqué du 7 décembre 1995, elle a fixé le montant de cette créance à la somme de 379 228,53 francs ;

Sur le premier moyen du pourvoi dirigé contre l'arrêt du 6 juillet 1995, pris en ses deux branches :

Attendu que les époux X... font grief à cet arrêt d'avoir jugé que la Caisse était en droit de prétendre : à un principal comprenant outre les échéances impayées au 16 février 1988, date de la résiliation, le capital restant dû à cette date, avec intérêts au taux de 15,50 % à compter du 16 février 1988;

aux intérêts au taux légal de 15,50 % sur les sommes dues au titres des échéances impayées à la date de la résiliation, ces intérêts courant de l'échéance de chacune des mensualités demeurées impayées jusqu'au 16 février 1988, date de la résiliation;

à une indemnité forfaitaire de 5 % calculée sur les sommes visées ci-dessus avec intérêts au taux légal à compter du 18 février 1993;

aux frais de procédure avec intérêts au taux légal à compter du 7 mars 1994;

alors, selon le moyen, d'une part, qu'en ne se prononçant pas sur le point de savoir si la Caisse était créancière de bonne foi, notamment pour s'être abstenue pendant de nombreuses années de faire valoir ses droits en justice, comme le soulignaient les époux X... dans leurs écritures d'appel, ce qui excluait le jeu de la cause pénale, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 1134, alinéa 3, du Code civil;

alors, d'autre part, qu'en n'examinant pas le litige sous l'angle déterminant de la bonne foi du créancier, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que les époux X... ayant invoqué devant les juges du fond le manque de diligence de la Caisse et non sa mauvaise foi, le moyen est nouveau, mélangé de fait et, comme tel, irrecevable ;

Mais sur le deuxième moyen :

Vu l'article 1154 du Code civl ;

Attendu que l'arrêt attaqué a jugé que le Crédit agricole était en droit de prétendre aux intérêts au taux légal de 15,50 % sur les sommes dues au titre des échéances impayées à la date de la résiliation, ces intérêts courant de l'échéance de chacune des mensualités demeurées impayées jusqu'à la date de la résiliation ;

Qu'en statuant ainsi, alors que ces échéances comprenaient déjà les intérêts des capitaux empruntés, la cour d'appel a autorisé une capitalisation des intérêts instantanée en violation du texte susvisé ;

Et sur le troisième moyen :

Vu l'article 1154 du Code civil ;

Attendu que l'arrêt attaqué a également jugé que le Crédit agricole était en droit de prétendre à un principal comprenant non seulement le capital restant dû à la date de la résiliation, mais aussi les échéances impayées à ladite date, ledit principal portant intérêts au taux de 15,50 % à compter de la même date ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher s'il s'était écoulé plus d'une année entre l'exigibilité des intérêts assortissant chaque échéance impayée et le moment où elle décidait que le principal porterait lui-même intérêts, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

Sur le moyen unique, dirigé contre l'arrêt du 7 décembre 1995 :

Attendu que les époux X... demandent la cassation de cet arrêt, en ce qu'il a fait application du mode de calcul des intérêts retenu par l'arrêt du 6 juillet 1995 qui a été cassé sur ce point ;

Mais attendu qu'aux termes de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile, la cassation entraîne, sur les points qu'elle atteint, et sans qu'il y ait lieu à nouvelle décision, l'annulation, par voie de conséquence, de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire;

que, dès lors, il n'y a pas lieu de statuer sur le présent moyen ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que le Crédit agricole était en droit de prétendre aux intérêts au taux légal de 15,50 % sur les sommes dues au titre des échéances impayées à la date de la résiliation et à un principal comprenant, à cette date, outre les échéances impayées, le capital restant dû, ledit principal portant intérêts au taux de 15,50 % à compter de la même date, l'arrêt rendu le 6 juillet 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Riom;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;

Dit n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi en tant qu'il est dirigé contre l'arrêt du 7 décembre 1995 ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Centre France ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 96-12556
Date de la décision : 07/04/1998
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom (1re chambre, section 1), 06 juillet 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 07 avr. 1998, pourvoi n°96-12556


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.12556
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