AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Bachy, société anonyme, dont le siège est Les Colonnades, bâtiment B, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 décembre 1995 par la cour d'appel de Paris (14e chambre, section C), au profit de la Société anonyme de droit monégasque industrie du bâtiment (SAMIB), dont le siège est Aigue-marine, ..., MC 98000 Monaco, défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 mars 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Ancel, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ancel, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et de La Varde, avocat de la société Bachy, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la Société anonyme de droit monégasque industrie du bâtiment (SAMIB), les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis et pris en leurs diverses branches :
Attendu que la société française Bachy, déclarant agir en qualité de mandataire du groupement d'entreprises Bachy-Soletanche, ayant son siège à Monaco, fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 15 décembre 1995) d'avoir déclaré incompétent le juge des référés de Paris pour statuer sur une demande d'expertise concernant un marché de travaux exécutés en Principauté de Monaco;
qu'il est reproché à la cour d'appel d'avoir méconnu l'article 14 du Code civil et les règles de compétence territoriale internes ;
Mais attendu que la société Bachy agissait en qualité de mandataire d'un groupement de sociétés ayant son siège en Principauté de Monaco, auquel cas les dispositions de l'article 14 du Code civil ne pouvaient s'appliquer ;
Et attendu que la cour d'appel a constaté que le siège social du défendeur était situé à Monaco, lieu d'exécution de la prestation litigieuse ;
Que l'arrêt attaqué est légalement justifié ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Bachy aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.