AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Breevast VN, société anonyme, dont le siège est Utrecht, 3500 Da Hollande, en cassation d'un arrêt rendu le 21 septembre 1995 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre), au profit :
1°/ de la société Brunot immobilier, société anonyme, dont le siège est ...,
2°/ de M. Y..., demeurant ..., représentant des créanciers du redressement judiciaire de la société Brunot immobilier,
3°/ de M. X..., demeurant 1, place Saint Nizier, 69002 Lyon, administrateur judiciaire du redressement judiciaire de la société Brunot immobilier, défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 mars 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Ancel, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ancel, conseiller, les observations de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de la société Breevast VN, de Me Thomas-Raquin, avocat de la société Brunot immobilier et de MM. Y... et X..., ès qualités, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches, tel qu'il est énoncé dans le mémoire en demande, et reproduit en annexe :
Attendu que la cour d'appel (Lyon, 21 septembre 1995), appréciant les éléments de preuve qui lui étaient soumis et sans relever d'office aucun moyen de droit, mais se bornant à faire état d'un fait acquis aux débats, a souverainement retenu l'absence de preuve à la fois de la fictivité du siège de la société Brunot Immobilier, et du grief qui pourrait résulter, pour la société Breevast VN, d'un défaut d'identification de la partie adverse ;
Et sur le second moyen :
Attendu qu'il est encore reproché à la cour d'appel d'avoir refusé l'exequatur d'un jugement d'Utrecht portant condamnation pécuniaire de la société Brunot immobilier envers la société Breevast VN, sans rechercher si l'assignation, bien que reçue tardivement, n'avait pas été régulièrement délivrée pour sauvegarder les droits de la défense ;
Mais attendu que l'arrêt attaqué constate que l'assignation délivrée par la société Breevast VN pour l'audience du 23 septembre 1992 a été remise à la société Brunot Immobilier le 28 septembre, d'où la cour d'appel a justement déduit que la défenderesse défaillante n'avait pas été assignée en temps utile, au sens de l'article 27, 2 , de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 ;
Que la décision attaquée est ainsi légalement justifiée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Breevast VN aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Breevast VN et celle de la société Brunot immobilier et de MM. X... et Y..., ès qualités ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.