AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 novembre 1995 par la cour d'appel de Paris (24e chambre, section A), au profit de Y..., défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 mars 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Guérin, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Guérin, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., de la SCP Tiffreau, avocat de Y..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les trois moyens réunis, tels que formulés au mémoire en demande et reproduits en annexe :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 14 novembre 1995) de l'avoir condamné à payer la somme de 500 000 francs à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice matériel et moral par lui causé à Y..., avec laquelle il avait vécu pendant onze ans, alors que, les relations de concubinage étant par nature précaires, Y..., qui avait commis l'imprudence d'abandonner son emploi au début de leur cohabitation, doit assumer seule les conséquences d'une rupture prévisible ;
Mais attendu que la rupture du concubinage justifie l'allocation de dommages-intérêts lorsqu'il existe des circonstances de nature à établir une faute de son auteur;
qu'après avoir constaté qu'il n'était pas contesté, d'une part, que M. X... avait exigé que Y... renonçât à son emploi pour se consacrer à son foyer et à l'éducation de son fils, puis de leur enfant commun, d'autre part, qu'il l'avait brusquement congédiée après onze ans de vie commune pour la remplacer par une autre femme, sans subvenir à ses besoins, la cour d'appel a pu estimer que ce comportement justifiait l'allocation de dommages-intérêts, dont elle a souverainement fixé le montant, pour réparer le préjudice matériel et moral découlant directement des fautes ainsi retenues;
qu'elle a ainsi, sans encourir les griefs du pourvoi, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.