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07/04/1998 | FRANCE | N°96-10447

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 07 avril 1998, 96-10447


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Gérard Y..., demeurant 3, rue frère Benoît, 69009 Lyon, en cassation d'un arrêt rendu le 9 novembre 1995 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre, section B), au profit du Centre d'instruction professionnelle et de recyclage aéronautique (CIPRA), société anonyme, dont le siège est Aérodrôme de Dinard, Pleurtuit, 35801 Dinard, aux droits de laquelle se trouve actuellement la société TAT european airlines, défendeur à la cassation ;
>Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation ann...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Gérard Y..., demeurant 3, rue frère Benoît, 69009 Lyon, en cassation d'un arrêt rendu le 9 novembre 1995 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre, section B), au profit du Centre d'instruction professionnelle et de recyclage aéronautique (CIPRA), société anonyme, dont le siège est Aérodrôme de Dinard, Pleurtuit, 35801 Dinard, aux droits de laquelle se trouve actuellement la société TAT european airlines, défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 mars 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Bénas, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Bénas, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Y..., de SCP Guiguet, Bachellier et de Potier de la Varde, avocat du CIPRA, aux droits duquel se trouve la société Tat european airlines, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que M. X... s'est inscrit à un stage de formation de pilotes professionnels, d'une durée de 52 semaines, au Centre d'instruction professionnelle et de recyclage aéronautique (CIPRA), aux droits duquel se trouve actuellement la société TAT european airlines;

que, le 24 janvier 1990, il a interrompu son stage commencé le 7 novembre 1988 ;

que le CIPRA l'a assigné en paiement de la somme de 74 372,25 francs, représentant le prix du solde dû, à la date de la dénonciation du contrat ;

que M. X... a demandé reconventionnellement la résolutiondu contrat pour retard dans son exécution et la restitution de l'acompte versé;

que l'arrêt confirmatif attaqué (Rennes, 9 novembre 1995) a fait droit à la demande principale et rejeté la demande reconventionnelle ;

Attendu, d'abord, que les premiers juges avaient énoncé que la formation sur monomoteur avait été intégralement dispensée, le nombre d'heures de vol sur ce type d'avion étant de 21 heures, selon le devis, et non de 26;

que, dans ses conclusions d'appel, M. Y... n'a pas formulé le grief pris de la dénaturation de ce document par les premiers juges;

qu'il n'est pas recevable à le faire pour la première fois devant la Cour de Cassation et qu'il ne saurait soutenir que le fait que la formation sur monomoteur était terminée lors de sa dénonciation du contrat n'était pas dans le débat ;

Attendu, ensuite, que, contrairement aux allégations du moyen, la cour d'appel ne s'est pas bornée à relever que l'échec du stagiaire au test d'évaluation ne permettait pas au CIPRA de le laisser voler sur bimoteur, qu'elle a ajouté que M. Y... n'établissait pas que la formation dispensée était d'une qualité insuffisante pour lui permettre d'accéder au niveau requis pour l'obtention d'un emploi et que lui-même n'avait réglé que partiellement l'acompte de 20 % dû sur le prix de la formation;

que les juges d'appel ont souverainement décidé, sans inverser la charge de la preuve, que le retard dans la formation dispensée par le CIPRA n'était pas suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat aux torts de ce dernier ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 96-10447
Date de la décision : 07/04/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ENSEIGNEMENT - Stage de formation professionnelle - Interruption par le stagiaire - Action du centre de formation en paiement du solde dû - Absence de preuve d'une qualité insuffisante de la formation - Effet.


Références :

Code civil 1134

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (1re chambre, section B), 09 novembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 07 avr. 1998, pourvoi n°96-10447


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.10447
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