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07/04/1998 | FRANCE | N°96-10023

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 07 avril 1998, 96-10023


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Claude A... épouse Y..., demeurant ..., agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritière de Louis A..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 octobre 1995 par la cour d'appel de Paris (2e chambre, section B), au profit :

1°/ de Z... Marie Claire A... veuve X..., demeurant Hartford, ...,

2°/ de M. Jean-Louis A..., demeurant ...,

3°/ de Mlle Annie-Odette A..., demeurant ..., pris tous trois en leur qualité d'hér

itiers de feu Louis A..., défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Claude A... épouse Y..., demeurant ..., agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritière de Louis A..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 octobre 1995 par la cour d'appel de Paris (2e chambre, section B), au profit :

1°/ de Z... Marie Claire A... veuve X..., demeurant Hartford, ...,

2°/ de M. Jean-Louis A..., demeurant ...,

3°/ de Mlle Annie-Odette A..., demeurant ..., pris tous trois en leur qualité d'héritiers de feu Louis A..., défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 mars 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Savatier, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de Mme Y..., de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat des consorts A..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :

Attendu, d'une part, que la cour d'appel (Paris, 6 octobre 1995), ayant retenu que Mme Y... était solidairement tenue des droits de mutation acquittés par Mme X..., en a exactement déduit que cette dernière avait un recours en application de l'article 1214 du Code civil contre Mme Y...;

qu'en sa première branche, le moyen n'est donc pas fondé ;

Attendu, d'autre part, que dans ses conclusions Mme Y... ne reprochait pas à Mme X... d'avoir commis une faute mais lui imputait seulement une erreur;

qu'en sa seconde branche le moyen manque donc en fait ;

Qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 96-10023
Date de la décision : 07/04/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (2e chambre, section B), 06 octobre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 07 avr. 1998, pourvoi n°96-10023


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.10023
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