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07/04/1998 | FRANCE | N°95-21760

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 07 avril 1998, 95-21760


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Jacques Z...,

2°/ Mme Liliane Y..., épouse Z..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 septembre 1995 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre, section B), au profit de M. Pascal X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa

2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 mars 1998, où étaient prése...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Jacques Z...,

2°/ Mme Liliane Y..., épouse Z..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 septembre 1995 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre, section B), au profit de M. Pascal X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 mars 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sempère, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Sempère, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat des époux Z..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, tel qu'il est énoncé au mémoire ampliatif et reproduit en annexe :

Attendu que se prévalant de deux chèques émis par lui à l'ordre de Mme Z..., M. X... a assigné les époux Z... en remboursement de leur montant au motif que ces versements l'avaient été au titre d'un prêt;

que ceux-ci font grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 26 septembre 1995) d'avoir fait droit à cette demande ;

Mais attendu que la cour d'appel a relevé que les déclarations de Mme Z..., recueillies lors de la comparution personnelle des parties, qui ne contestait pas avoir reçu les sommes correspondant au montant des chèques, corroboraient celles de M. X... en ce que les relations entre les parties découlaient d'un contrat de prêt;

que par ce seul motif relevant de son pouvoir souverain d'appréciation, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 95-21760
Date de la décision : 07/04/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux (1re chambre, section B), 26 septembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 07 avr. 1998, pourvoi n°95-21760


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.21760
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