La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/04/1998 | FRANCE | N°95-18229

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 07 avril 1998, 95-18229


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'Union départementale des associations familiales (UDAF) de la Gironde, association reconnue d'utilité publique, prise en la personne de son président, M. J. Y..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 mars 1995 par la cour d'appel de Bordeaux (Chambre des mineurs), au profit :

1°/ de Mlle Martine X...,

2°/ de la Caisse d'allocations familiales (CAF), dont le siège est rue Gabriel Péri, 33078 Bordeaux Cedex,

3°/ de la Directio

n départementale des affaires sanitaires et sociales (DRASS), dont le siège est Terrasse...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'Union départementale des associations familiales (UDAF) de la Gironde, association reconnue d'utilité publique, prise en la personne de son président, M. J. Y..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 mars 1995 par la cour d'appel de Bordeaux (Chambre des mineurs), au profit :

1°/ de Mlle Martine X...,

2°/ de la Caisse d'allocations familiales (CAF), dont le siège est rue Gabriel Péri, 33078 Bordeaux Cedex,

3°/ de la Direction départementale des affaires sanitaires et sociales (DRASS), dont le siège est Terrasse Général Koenig, 33000 Bordeaux, défenderesses à la cassation ;

En présence de M. le Procureur général près la cour d'appel de Bordeaux, domicilié en son Parquet, place de la République, 33077 Bordeaux ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 mars 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Durieux, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Durieux, conseiller, les observations de Me Baraduc-Bénabent, avocat de l'UDAF de la Gironde, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mlle X..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que l'UDAF de la Gironde fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 29 mars 1995) d'avoir dit n'y avoir lieu à tutelle aux prestations sociales alors que, selon le moyen, d'une part, en statuant ainsi au seul motif que Mlle X... était déjà placée sous le régime de la curatelle de l'article 512 du Code civil, de sorte que ces deux mesures feraient double emploi, la cour d'appel a violé les articles L.167-1 et L.167-2 du Code de la sécurité sociale;

alors qu'en énonçant, d'autre part, que Mlle X... avait été placée, le 12 octobre 1993, sous le régime de la curatelle alors qu'ultérieurement, par décision du 27 octobre 1994, elle avait été placée sous le régime de la tutelle en gérance, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et privé sa décision de base légale au regard des articles L.167-1 et R.167-28 du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que l'UDAF de la Gironde, bien que régulièrement convoquée, n'a pas comparu devant la cour d'appel;

qu'ainsi, le moyen invoqué, proposé pour la première fois devant la Cour de Cassation, est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'UDAF de la Gironde aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 95-18229
Date de la décision : 07/04/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux (Chambre des mineurs), 29 mars 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 07 avr. 1998, pourvoi n°95-18229


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.18229
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award