AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. D...
A...,
2°/ Mme Renée C..., épouse A..., demeurant ensemble ...,
3°/ M. Marcel A...,
4°/ Mme Odette F..., épouse A..., demeurant ensemble ...,
5°/ M. André Z...,
6°/ Mme Henriette A..., épouse Z..., demeurant ensemble ...,
7°/ Mme Angèle A..., épouse X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 février 1994 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 2e section), au profit de Mme Claudette Y..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 mars 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Savatier, conseiller référendaire, les observations de Me Blondel, avocat des consorts A... et Z..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses six branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu, d'abord, qu'ayant constaté que M. E..., possesseur des valeurs mobilières litigieuses, les confiait à M. Z... avant chacune de ses hospitalisations, la cour d'appel (Reims, 10 février 1994) a souverainement admis qu'il ne s'en était jamais réellement dessaisi et qu'ainsi la détention par M. Z... était précaire;
qu'ensuite, ayant souverainement estimé, sans inverser la charge de la preuve, que les consorts B... ne prouvaient pas qu'une tradition réelle s'était réalisée du vivant de M. E... et, par là-même, répondu aux conclusions invoquées, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts B... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.