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02/04/1998 | FRANCE | N°98-80223

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 02 avril 1998, 98-80223


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Pierre, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de NANCY, du 18 décembre 1997, qui l'a renvoyé devant

la cour d'assises de MEURTHE-ET-MOSELLE sous l'accusation de viols aggravés ;

V...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Pierre, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de NANCY, du 18 décembre 1997, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de MEURTHE-ET-MOSELLE sous l'accusation de viols aggravés ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 7, alinéa 3, du Code de procédure pénale dans sa rédaction issue de la loi du 10 juillet 1989, 111-3 et 112, alinéa 1, du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de prescription en ce qui concerne les faits antérieurs à l'entrée en vigueur de la loi du 23 décembre 1980 et a renvoyé le mis en examen pour ces faits sous la qualification de viols sur mineurs de moins de 15 ans devant la cour d'assises ;

"aux motifs qu'interrogés, David Y..., Lionel et Cédric Z... évoquaient les multiples actes sexuels de sodomies et de fellations commis sur eux par leur oncle et que la prescription de l'action publique des crimes de viols commis sur des mineurs de 15 ans était suspendue pendant la minorité des victimes dès l'entrée en vigueur de la loi n° 89-487 du 10 juillet 1989 dès lors qu'à cette date la prescription n'était pas acquise sous l'empire des textes antérieurs ;

que ne sont donc pas prescrits les crimes ainsi qualifiés reprochés à Pierre X... pour la période allant du 1er janvier au 25 décembre 1980 ;

"1°) alors que la qualité d'oncle des victimes ne confère pas à elle seule l'autorité de fait au sens de l'article 7, alinéa 3, du Code de procédure pénale dans sa rédaction issue de la loi du 10 juillet 1989 relatif à la prorogation des délais de prescription en ce qui concerne les crimes commis sur des mineurs ;

"2°) alors que le principe de la non-rétroactivité des lois fait obstacle à ce que puissent être poursuivis dans les termes de la loi du 23 décembre 1980, sous la qualification de viols, des faits d'impudicité commis sur des personnes du même sexe perpétrés avant l'entrée en vigueur de cette loi et entrant à l'époque dans la définition des attentats à la pudeur" ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 332, alinéa 3 de l'ancien Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé le demandeur devant la cour d'assises sous l'accusation de viols de mineurs de 15 ans par personne ayant autorité sur les victimes comme étant leur oncle pour la période postérieure à la promulgation de la loi du 23 décembre 1980" ;

"alors que l'oncle n'a aucune autorité légale sur ses neveux dès lors qu'il n'en est pas le tuteur" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que pour dire non prescrits les faits commis par Pierre X..., du 1er janvier au 25 décembre 1980, avant l'entrée en vigueur de la loi du 23 décembre 1980, et le renvoyer devant la cour d'assises, sous l'accusation de viols sur mineurs de 15 ans avec cette circonstance que lesdits viols ont été commis, à compter du 26 décembre 1980, par une personne ayant autorité sur les victimes, l'arrêt attaqué relève que l'intéressé a imposé des relations sexuelles à ces mineurs alors qu'il vivait au domicile de leurs parents où il était chargé de leur surveillance et avait autorité sur ceux-ci, au sens de l'article 7, alinéa 3, du Code de procédure pénale;

qu'il ajoute que ces faits constituaient, avant cette date, les crimes d'attentats à la pudeur commis avec violence sur mineurs de 15 ans et, énonce que la prescription de l'action publique a été suspendue pendant la minorité des victimes dès l'entrée en vigueur de la loi du 10 juillet 1989, dès lors qu'à cette date la prescription n'était pas acquise ;

Qu'en cet état, la chambre d'accusation a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;

Qu'ainsi les moyens ne peuvent être accueillis ;

Et attendu que la chambre d'accusation était compétente;

qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle le demandeur a été renvoyé;

que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crimes par la loi ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Schumacher conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Challe conseiller rapporteur, MM. Martin, Pibouleau, Roger conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme de la Lance, M. Soulard conseillers référendaires ;

Avocat général : M. de Gouttes ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-80223
Date de la décision : 02/04/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

LOIS ET REGLEMENTS - Application dans le temps - Loi pénale de fond - Loi relative à la prescription - Action publique - Loi du 10 juillet 1989 - Victime mineure d'un crime.


Références :

Code de procédure pénale 7, al. 3
Code pénal 112-1 et 112-4
Loi 89-487 du 10 juillet 1989 art. 16

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de Nancy, 18 décembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 02 avr. 1998, pourvoi n°98-80223


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SCHUMACHER conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:98.80223
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