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02/04/1998 | FRANCE | N°97-83771

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 02 avril 1998, 97-83771


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de A... ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Z... Michel, contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 4ème chambre, en date du 29 mai 1997, qui, pour violences sur personne particulièrement vulnérable ayant entraîné

une incapacité de travail d'une durée supérieure à 8 jours et abus de confiance, l...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de A... ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Z... Michel, contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 4ème chambre, en date du 29 mai 1997, qui, pour violences sur personne particulièrement vulnérable ayant entraîné une incapacité de travail d'une durée supérieure à 8 jours et abus de confiance, l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement dont 6 mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans, 5 ans d'interdiction des droits énumérés à l'article 131-26, 1°, 2°, 4° et 5° du Code pénal et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6.2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 309 ancien du Code pénal, 2, 591 à 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que la Cour a condamné pénalement et civilement le prévenu du chef de violences volontaires sur personne vulnérable ayant entraîné au préjudice de celle-ci une incapacité supérieure à 8 jours ;

"aux motifs que le docteur Z... persiste à nier les faits reprochés et soutient que les blessures subies par la partie civile résultent d'une chute accidentelle avec heurt de la tête d'abord sur l'arête du bureau puis sur le sol;

que Mme B... maintient qu'elle a été agressée par derrière par le prévenu qui a tenté de l'étrangler puis lui a porté des coups sur la tête;

que s'il demeure une contradiction irréductible entre les points de vue du prévenu et de la partie civile sur le déroulement des faits, il résulte néanmoins que les rapports circonstanciés du docteur Y... et des professeurs Malicier, X..., Dumont et Bourrat convergent pour estimer que les plaies présentées par la victime s'accordent mal avec l'hypothèse d'une simple chute en arrière;

que les conclusions réservées du professeur C... sont ici mises en échec par celles des autres experts précités;

que les plaies, nombreuses, évoquent en outre des coups multiples, que les cris poussés par la plaignante sont peu compatibles avec la syncope alléguée par le docteur Z... et que les traces verticales de sang sur les vêtement de Mme B... démontrent que la victime était debout lors des blessures;

que les dires de Mme B... sont crédibles malgré son état de santé précaire;

que les experts X... et Dumont ont estimé qu'à l'occasion le docteur Z... pouvait présenter une agressivité violente, soudaine et imprévisible ;

qu'il résulte de ces éléments, malgré les dénégations du prévenu, la preuve que celui-ci a volontairement exercé des violences sur la personne de Mme B... ayant entraîné une incapacité de 4 mois étant précisé que les coups ont été portés sur une personne hors d'état de se protéger elle-même ou d'une particulière vulnérabilité, s'agissant d'une femme de 71 ans dont le docteur Z... connaissait l'état de santé altéré;

que le jugement doit être confirmé sur ce chef de culpabilité ;

"alors que viole le principe de la présomption d'innocence ensemble les droits de la défense l'arrêt qui, pour l'essentiel, déduit la culpabilité du prévenu de la seule crédibilité s'attachant à la personne de la plaignante quand il y avait lieu au contraire pour la Cour d'établir la véracité des propos de cette dernière au regard des faits articulés dans la prévention" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel , par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit de violences sur personne vulnérable ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours dont elle a déclaré le prévenu coupable et ainsi justifié l'allocation au profit de la partie civile de l'indemnité propre à réparer partie du préjudice découlant de cette infraction ;

Qu'il s'ensuit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause et la valeur des éléments de preuve, contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 408 ancien du Code pénal, 388, 512, 522, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt a condamné pénalement et civilement le prévenu du chef d'abus de confiance ;

"aux motifs qu'il est par ailleurs établi que le docteur Z... avait obtenu une procuration sur le compte de la plaignante ouvert à la caisse d'épargne et sur son coffre tenu dans le même établissement;

qu'abusant de la procuration consentie, ayant pour seul objet de permettre au docteur Z... d'effectuer des opérations courantes en cas d'absence ou d'hospitalisation prolongée de sa mandante, le prévenu a retiré au cours de l'année 1991, en 10 opérations successives, la somme de 92 000 francs sur le compte et a négocié 28 bons, sur lesquels il a conservé par devers lui la somme de 30 000 francs;

que loin de conserver ces fonds à la disposition de sa mandante qu'il disait menacée par l'avidité de certains membres de sa famille, il a reconnu avoir disposé de cette somme pour ses dépenses personnelles et familiales, si bien qu'il n'était pas en mesure de la représenter immédiatement au moment ou Mme B..., revenue de sa confiance, avait entrepris d'obtenir le remboursement des sommes antérieurement prêtées et de la somme détournée;

qu'en définitive, le remboursement de la somme de 112 000 francs n'est intervenue que le 7 juin 1993, soit neuf mois après l'ouverture de l'information, circonstance démontrant que la somme détournée avait bel et bien été consommée, et, en tout cas, utilisée à des fins radicalement étrangères à celles résultant du mandat dont l'existence même n'est pas contestée;

que les premiers juges ont, à juste titre, requalifié en abus de confiance ces faits initialement qualifiés d'escroquerie;

que le jugement sera encore confirmé de ce chef ;

"1°) alors, d'une part, la requalification des faits de la prévention initialement poursuivis du chef d'escroquerie n'a pu légalement avoir lieu sous l'angle de l'abus de confiance sans adjonction de faits nouveaux étrangers à la prévention - notamment l'existence et la portée d'un mandat - tous éléments sur la portée desquels le prévenu n'a pas été invité à s'expliquer;

qu'ainsi ont été méconnus les droits de la défense

"2°) alors que, d'autre part, le simple retard dans la restitution à partir du moment où le remboursement est sollicité n'implique pas nécessairement l'existence d'un détournement ou d'une dissipation caractéristiques de l'abus de confiance;

qu'en l'état des liens complexes d'ordre financier ayant existé entre les parties et du remboursement global intervenu en juin 1993, la Cour ne pouvait sans s'en expliquer davantage déduire l'existence d'un détournement du simple retard apporté au remboursement sollicité par le créancier" ;

Attendu que, pour déclarer Michel Z..., renvoyé devant la juridiction correctionnelle pour avoir, en utilisant à son profit une procuration et les clés d'un coffre, trompé Charlotte B... et l'avoir ainsi déterminée à remettre une somme de 122 000 francs, coupable d'abus de confiance après requalification des faits, l'arrêt se prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a caractérisé en tous ses éléments constitutifs le délit retenu, a justifié sa décision ;

Qu'en effet, la juridiction correctionnelle peut changer la qualification des faits visés à la prévention dès lors qu'elle est saisie par le titre initial de la poursuite de tous les éléments de fait du délit qu'elle entend substituer à celui qui est poursuivi ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Schumacher conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Martin conseiller rapporteur, MM. Pibouleau, Challe, Roger conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme de la Lance, M. Soulard conseillers référendaires ;

Avocat général : M. de Gouttes ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-83771
Date de la décision : 02/04/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(Sur le second moyen ) JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Disqualification - Conditions - Eléments de faits du délit substitué - Escroquerie et abus de confiance.


Références :

Code pénal ancien 405 et 408

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 4ème chambre, 29 mai 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 02 avr. 1998, pourvoi n°97-83771


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SCHUMACHER conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.83771
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