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02/04/1998 | FRANCE | N°97-83631

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 02 avril 1998, 97-83631


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général de Y... ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean, contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, 3ème chambre, en date du 17 mars 1997, qui, pour fraude fiscale et omission d'écritures en c

omptabilité, l'a condamné à 1 an d'emprisonnement dont 8 mois avec sursis, a ordo...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général de Y... ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean, contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, 3ème chambre, en date du 17 mars 1997, qui, pour fraude fiscale et omission d'écritures en comptabilité, l'a condamné à 1 an d'emprisonnement dont 8 mois avec sursis, a ordonné la publication et l'affichage de la décision et a prononcé sur les demandes de l'administration des Impôts, partie civile ;

Vu le mémoire personnel en demande et le mémoire en défense produits ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 8 et 593 du Code de procédure pénale, et L. 230 du Livre des procédures fiscales ;

Attendu que, si l'exception de prescription est d'ordre public et peut, à ce titre, être opposée pour la première fois devant la Cour de Cassation, c'est à la condition que se trouvent, dans les constatations des juges du fond, les éléments nécessaires pour en apprécier la valeur;

qu'à défaut de telles constatations, en l'espèce qu'il appartenait au demandeur de provoquer en soulevant le moyen devant les premiers juges, le moyen, mélangé de droit et de fait, ne peut qu'être écarté ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 388, 591 et 593 du Code de procédure pénale et manque de base légale ;

Attendu que, pour condamner Jean X... pour les faits commis courant 1990, 1991 et 1992 visés à la prévention, la cour d'appel se réfère, à bon droit, à la vérification de comptabilité qui a également porté sur l'exercice 1989 et aux déclarations du prévenu concernant cette période, l'omission de déclarations en 1990 concernant l'exercice 1989 ;

Que le moyen, inopérant, ne peut être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Schumacher conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, MM. Martin, Pibouleau, Challe, Roger conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, Soulard conseillers référendaires ;

Avocat général : M. de Gouttes ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-83631
Date de la décision : 02/04/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 3ème chambre, 17 mars 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 02 avr. 1998, pourvoi n°97-83631


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SCHUMACHER conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.83631
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