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02/04/1998 | FRANCE | N°97-82816

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 02 avril 1998, 97-82816


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN, les observations de la société civile professionnelle Guy LESOURD et de la société civile professionnelle VIER et BARTHELEMY, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de Y... ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- B... Jean, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 12ème chambre, en dat

e du 27 mars 1997, qui, pour abus de confiance, l'a condamné à 5 mois d'emprisonne...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN, les observations de la société civile professionnelle Guy LESOURD et de la société civile professionnelle VIER et BARTHELEMY, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de Y... ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- B... Jean, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 12ème chambre, en date du 27 mars 1997, qui, pour abus de confiance, l'a condamné à 5 mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 485, 486, 510, 511, 512 et 591 du Code de procédure pénale, des articles R. 213-6, R. 213-7, R. 213-8 et R. 231-9 du Code de l'organisation judiciaire, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

"en ce qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que le greffier, Mme Z..., a participé au délibéré de la Cour ;

"alors que, en vertu du principe du secret du délibéré, seuls doivent participer au délibéré les juges devant lesquels l'affaire a été plaidée, à l'exclusion du greffier et du représentant du ministère public;

qu'en l'espèce, la présence du greffier lors du délibéré entache de nullité l'arrêt attaqué" ;

Attendu que, contrairement à ce qui est allégué, il ne résulte d'aucune mention de l'arrêt attaqué que le greffier ait participé au délibéré ;

Que le moyen, qui manque en fait, ne peut qu'être écarté ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, 8, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 408 ancien du Code pénal, défaut de motifs, manque de base légale et défaut de réponse à conclusions ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'abus de confiance commis le 25 novembre 1991 au préjudice de Daniel C... et de Michel X... ;

"aux motifs que Jean A... avait reçu, par deux chèques émis à son ordre le 10 avril 1986, une somme de 80 000 francs de Daniel C... et une somme de 20 000 francs de Michel X..., sommes qu'il avait encaissées sur son compte personnel;

que, par un reçu du même jour, il avait indiqué que ces sommes lui étaient remises à valoir sur le capital social de la société SODEPA et ce, à concurrence de 34 % du capital social, de sorte que, selon les énonciations de cet acte, il s'est agi de l'acquisition par Daniel C... et Michel X... de parts sociales de la société SODEPA à hauteur de 34 %;

que Jean A... prétendait qu'il aurait mentionné par erreur la société SODEPA et qu'il s'agissait, en réalité, de sommes remises pour constituer le capital social de la société SOTREPAL, société à laquelle les parties civiles avaient été associées à 34 %;

que, toutefois, la société SOTREPAL n'avait été immatriculée au registre du commerce que le 15 décembre 1986 et que les fonds remis à Jean A... n'avaient pas été déposés à la caisse des dépôts et consignations, dans une banque ou chez son notaire, selon les formalités prévues pour la constitution des sociétés, mais avaient été investis, par lui, dans la société SODEPA sans que des parts de cette société soient attribuées à Daniel C... et Michel X...;

que l'allégation du prévenu selon laquelle les fonds remis l'étaient pour constituer le capital social de SOTREPAL n'était pas sérieusement étayée par le seul fait que Daniel C... eût ultérieurement participé à la constitution de cette société à hauteur de 34 % du capital social;

que le reçu du 10 avril 1986 mentionnait expressément, sans qu'il y ait pu avoir méprise, que les sommes versées l'étaient pour une participation à 34 % dans le capital social de SODEPA;

que le prévenu qui ne disposait que de 15 parts de la société SODEPA sur un capital social réparti en 300 parts, avait ainsi reçu mandat d'acquérir pour le compte des parties civiles 34 % du capital social de SODEPA ce qu'il n'avait pas fait, Daniel C... et Michel X... n'ayant jamais fait partie de la société SODEPA ;

"alors, d'une part, que, en affirmant, sans autrement s'expliquer ni sur la date, ni sur la forme de cet apport, que les sommes de 80 000 francs et de 20 000 francs avaient été investies par le prévenu dans la société SODEPA sans que des parts de cette société aient été attribuées à Daniel C... et Michel X..., cependant que, dans ses conclusions, celui-ci avait fait valoir que Daniel C... et Michel X... savaient que la société SODEPA était en sommeil et que les fonds avaient été remis, avec l'accord de ces derniers, à la société SOTREPAL lors de sa constitution, la cour d'appel qui n'a pas répondu à ce moyen péremptoire de défense n'a pas donné de base légale à la déclaration de culpabilité ;

"alors, d'autre part, qu'en ne recherchant pas si le fait, par les parties civiles, d'avoir émis les chèques du 10 avril 1986 à l'ordre personnel du prévenu et non à l'ordre de la société SODEPA, ne démontrait pas que celles-ci savaient que les chèques devaient servir à la constitution d'une société non encore créée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à la déclaration de culpabilité ;

"alors enfin qu'il est établi, par le dossier de procédure, que les chèques du 10 avril 1986 ont été émis par Daniel C... et Michel X... à l'ordre personnel du prévenu et non à celui de la société SODEPA;

qu'il s'ensuit que cette émission de chèques non endossables à son ordre personnel justifiait que le prévenu ait mis ces chèques à l'encaissement sur son compte;

qu'ainsi, la Cour ne pouvait lui imputer à faute de n'avoir pas déposé les fonds à la caisse des dépôts et consignation, dans une banque ou chez un notaire;

que ce motif inopérant ne donne aucune base légale à la déclaration de culpabilité" ;

"alors, enfin, qu'il est établi, par le dossier deprocédure, que les chèques du 10 avril 1986 ont été émis par Daniel C... et Michel X... à l'ordre personnel du prévenu et non à celui de la société SODEPA;

qu'il s'ensuit que cette émission de chèques non endossables à son ordre personnel justifiait que le prévenu ait mis ces chèques à l'encaissement sur son compte;

qu'ainsi, la Cour ne pouvait lui imputer à faute de n'avoir pas déposé les fonds à la Caisse des dépôts et consignation, dans une banque ou chez un notaire;

que ce motifs inopérant ne donne aucune base légale à la déclaration de culpabilité" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, partiellement reprises au moyen, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs propres ou adoptés exempts d'insuffisance et de contradiction et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs le délit d'abus de confiance dont elle a déclaré le prévenu coupable et ainsi justifié l'allocation au profit des parties civiles des indemnités propres à réparer le préjudice découlant de cette infraction ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 800-1 et 591 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Jean A... à payer un droit fixe de 800 francs ;

"alors que, aux termes de l'article 800-1 du Code de procédure pénale, les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police sont à la charge de l'Etat et sans recours envers les condamnés" ;

Attendu qu'en énonçant que le condamné était redevable d'un droit fixe de procédure de 800 francs, la cour d'appel a fait l'exacte application de l'article 1018 A, 4°, du Code général des impôts ;

Que le moyen ne peut qu'être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Schumacher conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Martin conseiller rapporteur, MM. Pibouleau, Challe, Roger conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme de la Lance, M. Soulard conseillers référendaires ;

Avocat général : M. de Gouttes ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-82816
Date de la décision : 02/04/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 12ème chambre, 27 mars 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 02 avr. 1998, pourvoi n°97-82816


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SCHUMACHER conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.82816
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