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02/04/1998 | FRANCE | N°97-82801

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 02 avril 1998, 97-82801


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de la société civile professionnelle Jean-Jacques GATINEAU et Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de Z... ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Joseph, contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, 3ème chambre, en date du 22 avril 19

97, qui, pour escroqueries, tentative et complicité de tentative de ce délit, obte...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de la société civile professionnelle Jean-Jacques GATINEAU et Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de Z... ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Joseph, contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, 3ème chambre, en date du 22 avril 1997, qui, pour escroqueries, tentative et complicité de tentative de ce délit, obtentions et tentative d'obtention de prestations sociales indues, l'a condamné à 1 an d'emprisonnement avec sursis, 5 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 405 ancien et 313-1 nouveau du Code pénal, 1134 du Code civil, L. 321-1 du Code de la sécurité sociale, 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Joseph Y... coupable d'escroquerie au préjudice de la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente ;

"aux motifs adoptés des premiers juges que Joseph Y... a demandé pour lui et sa femme le remboursement des frais de transports sanitaires exposés respectivement les 9 et 13 novembre 1990, 22 et 28 février 1991, 2 mars 1991, et les 8 avril 1991, 16 mai et 24 mai 1991, 18 mars 1991, 11 février 1991, 31 janvier 1991, 19 décembre 1990;

que les factures de transport émanaient de quatre entreprises dénommées "Taxi-Transports Prestige Service International", "Azur Transport Sanitaire Service", "Taxi-Transports Prestige Service", "Azur Taxi Transport Sanitaire Prestige Service" ;

que trois de ces entreprises avaient un même numéro de téléphone qui se révélait être celui des époux Y... à Mainfonds;

qu'aucune de ces entreprises, sises soit en Charente, soit en Gironde, n'était inscrite aux registres du commerce et des sociétés, de ces départements, pas plus qu'en préfectures;

que le numéro Siret mentionné par Joseph Y... dans ses explications fournies à la caisse primaire d'assurance maladie n'était pas attribué dans le département de la Gironde;

que le numéro d'immatriculation du véhicule de transport sanitaire mentionné sur les factures, 992 VA 16, était faux;

que le vrai numéro était 992 VA 06 et correspondait à un véhicule personnel de Joseph Y...;

que des déclarations faites par Joseph Y... à la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente, il ressortait qu'Yvonne X..., épouse Y..., était le chef de l'entreprise de transport, et que Joseph Y... était employé par ladite entreprise;

qu'il en découlait que le mis en examen s'était facturé ses propres transports;

que les prescriptions médicales justifiant les transports étaient raturées;

que les tarifs des transports sanitaires ne correspondaient pas aux tarifs en vigueur;

que les manoeuvres ne correspondaient pas aux tarifs en vigueur;

que les manoeuvres frauduleuses et les faux imputés à Joseph Y... étaient confirmés par une perquisition faite à son domicile et ayant permis la découverte de quatre tampons encreurs aux noms de "Trans Route International", "Transport Prestige Service", "Société Transport Prestige Service International", et de 20 feuillets de la société Prestige Service à Bordeaux;

qu'en définitive, par de fausses déclarations et de fausses factures, Joseph Y... persuadait la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente de l'existence d'entreprises de transports fictives, la déterminant à lui verser des sommes au titre des frais de transport sanitaire pour lui et son ayant droit, alors qu'il s'agissait de simples transports particuliers ;

"1°) alors qu'il résulte des pièces du dossier que l'entreprise "Prestige Service" a été inscrite au registre du commerce et des sociétés du tribunal de commerce de Bordeaux, le 1er septembre 1990, avec pour objet le "transport en tout genre, public, privé, particulier et (la) location de voitures avec ou sans chauffeur" ;

qu'elle a, en outre, fait l'objet d'un certificat d'inscription du ministère des Transports, délivré par la préfecture de la Gironde le 25 octobre 1990, et était immatriculée à l'URSSAF avec effet au 1er septembre 1990;

qu'en déclarant néanmoins qu'il s'agissait d'une entreprise fictive, les juges du fond ont dénaturé les pièces du dossier et violé les textes visés au moyen ;

"2°) alors que seule la prescription de transport du 22 mai 1991 est raturée, par suite d'une confusion entre le numéro de sécurité sociale de l'assuré et celui de son épouse, ayant droit;

d'où il suit qu'en déclarant que "les" prescriptions médicales justifiant les transports étaient raturées, ce qui sous-entend qu'elles étaient toutes matériellement falsifiées, les juges du fond ont derechef dénaturé les pièces du dossier et violé les textes visés au moyen ;

"3°) alors que l'inexactitude du numéro d'immatriculation du véhicule et du numéro Siret, ainsi que l'inobservation des tarifs des transports sanitaires, à les supposer établies, constituent des manquement à la réglementation routière, commerciale et sociale, sans aucun rapport avec l'infraction reprochée;

d'où il suit qu'en déduisant l'existence de cette infraction des faits relevés précédemment, les juges du fond ont statué par des motifs inopérants et privé leur décision de base légale ;

"4°) alors qu'un assuré social a droit à la prise en charge des dépenses de santé médicalement prescrites, quand bien même les soins auraient été dispensés par un membre de sa famille;

d'où il suit qu'en déclarant que Joseph Y... ne pouvait prétendre au remboursement des transports sanitaires litigieux au motif que ceux-ci avaient été effectués par l'entreprise de transport dirigée par sa femme, les juges du fond ont méconnu le principe sus-rappelé et violé les textes visés au moyen" ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 405 ancien et 313-1 nouveau du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Joseph Y... coupable d'escroquerie au préjudice des caisses primaires d'assurance maladie de la Charente et des Alpes-Maritimes ;

"aux motifs adoptés que, pour obtenir sa pension d'invalidité, Joseph Y... produisait, d'une part, des bulletins de salaire émanant de la société Azuréenne de bâtiment et de travaux publics, du 1er mai 1966 au 31 octobre 1966 et du 1er janvier 1967 au 31 décembre 1967, d'autre part, des bulletins de salaire émanant de l'entreprise Transroutière BTP, dont il aurait été directeur en 1976 et en 1977;

que s'agissant de la première entreprise, la société Azuréenne de bâtiment et de travaux publics, les enquêteurs constataient qu'elle n'était immatriculée au registre du commerce et des sociétés que le 27 janvier 1967, et que son exploitation n'avait commencé que le 15 novembre 1966;

qu'en outre, l'emploi de Joseph Y... dans cette entreprise n'était pas mentionné dans le relevé de carrière signé de l'intéressé;

qu'enfin, la gérante de la société Azuréenne de bâtiment et de travaux publics était Yvonne X..., épouse Y..., mais que cet emploi n'était pas noté dans le relevé de carrière de celle-ci;

que, s'agissant de la seconde entreprise, Transroutière BTP, prétendument sise à Cagnes-sur-Mer (Alpes-Maritimes), elle n'était pas inscrite au registre du commerce et des sociétés d'Antibes;

qu'en définitive, Joseph Y... avait produit de faux bulletins de salaire à l'appui de sa demande de pension d'invalidité ;

"1°) alors que le préjudice est un élément constitutif de l'escroquerie;

qu'en retenant l'infraction reprochée sans constater que les prestations litigieuses n'étaient pas légalement dues, les juges du fond n'ont pas caractérisé l'infraction en tous ses éléments constitutifs et ont privé leur décision de base légale ;

"2°) alors que le prévenu avait fait valoir qu'avant de s'installer sur la côte d'Azur, son épouse avait créé à Paris, en 1965, une entreprise dénommée Entreprise Nouvelle Bâti-Travaux au sein de laquelle il a travaillé du 1er mai au 31 octobre 1966 et qui a été transféré à Nice sous le nom de société Azuréenne de bâtiment et de travaux publics;

qu'en délaissant ce chef de conclusions d'où il résultait que les bulletins de salaires afférents à la période du 1er mai au 31 octobre 1966 correspondaient à une activité salariée effective exercée dans une entreprise dirigée par Yvonne Y..., les juges du fond n'ont pas légalement justifié leur décision ;

"3°) alors qu'en se bornant à relever que l'entreprise Transroutière BTP n'était pas inscrite au registre du commerce et des sociétés d'Antibes, sans répondre aux conclusions qui faisaient valoir, d'une part, que cette entreprise était inscrite au registre du commerce et des sociétés de Grasse, d'autre part, que la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes, constatant que Joseph Y... travaillait dans cette entreprise en qualité de salarié, avait invité Yvonne Y... à l'assujettir au régime obligatoire des travailleurs salariés, les juges du fond ont de nouveau privé leur décision de base légale" ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 2, 3, 59, 60, 405 anciens et 121-4 à 121-7, 313-1 et 313-3 nouveaux du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Joseph Y... coupable de complicité de tentative d'escroquerie au préjudice de la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente ;

"aux motifs adoptés qu'en vue de la liquidation de sa pension d'invalidité, Yvonne Y... produisait un relevé de carrière mentionnant son emploi par l'entreprise Transroutière International du 5 mai 1987 au 15 juillet 1989;

qu'elle fournissait en outre 19 bulletins de salaire établis par le directeur de l'entreprise;

qu'en réalité, ladite entreprise, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nice au nom de Joseph Y..., avait cessé toute activité le 30 avril 1975;

que les bulletins de paye étaient donc des faux;

que, par ailleurs, il résultait du rapprochement desdits bulletins, du relevé de carrière d'Yvonne Y... et des factures de transport sanitaire, que l'écriture de la machine à écrire était la même;

que Joseph Y... avait donc établi de faux bulletins de salaire pour faire obtenir à son épouse une pension d'invalidité ;

"1°) alors qu'en déclarant faux les bulletins de salaire fournis par Yvonne Y... sans rechercher à quelle date avaient été émis lesdits bulletins, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des textes visés au moyen ;

"2°) alors, en toute hypothèse, qu'en délaissant le chef des conclusions qui faisait valoir qu'Yvonne Y... s'occupait de l'intégralité des formalités administratives, ce qui explique que Joseph Y... n'ait pris aucune part à l'élaboration des bulletins de paie litigieux, dont il n'avait pas même eu connaissance, les juges du fond n'ont pas légalement justifié leur décision" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance et de contradiction et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous leurs éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, les infractions dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;

Mais sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 42 ancien, 112-1, alinéa 2, et 131-26, 3°, nouveaux du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a prononcé notamment à l'encontre de Joseph Y... l'interdiction du droit de représenter ou d'assister une partie devant la justice pour une durée de cinq ans ;

"alors que seules peuvent être prononcées les peines légalement applicables à la date de commission de l'infraction;

que l'article 42 ancien du Code pénal, qui énumérait les droits civiques et civils dont un condamné pouvait être privé, ne mentionnait pas l'interdiction du droit de représenter ou d'assister une partie devant la justice;

que cette sanction n'est encourue que depuis le 1er mars 1994, date d'entrée en vigueur du nouveau Code pénal;

qu'elle était donc inapplicable aux faits de l'espèce, ceux-ci ayant été commis avant la date précitée;

d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu le principe de non-rétroactivité des lois pénales et violé les textes visés au moyen" ;

Vu lesdits articles ;

Attendu que peuvent seules êtres prononcées les peines légalement applicables à la date à laquelle les faits constitutifs d'une infraction ont été commis ;

Attendu que l'arrêt attaqué, après avoir déclaré Joseph Y... coupable des infractions susvisées, l'a condamné, notamment, à l'interdiction des droits énumérés aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article 131-26 du Code pénal pour une durée de 5 ans ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que l'interdiction du droit de représenter ou d'assister une partie devant la justice, prévue par ce texte, ne pouvait être ordonnée à l'époque de la commission des faits, la cour d'appel a méconnu les textes et principe susénoncés ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Et sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 2, 3, 179, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné le prévenu à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente la somme de 112 522 francs en remboursement de la pension d'invalidité versée à tort du 1er juillet 1991 au 30 avril 1995, et la somme de 36 975 francs en remboursement de l'allocation du Fonds national de solidarité versée à tort du 1er juillet 1991 au 30 avril 1995 ;

"alors que la juridiction correctionnelle, saisie par une ordonnance de renvoi, ne peut légalement statuer que sur les faits relevés par cette ordonnance;

qu'en l'espèce, l'ordonnance de renvoi visait uniquement la pension d'invalidité servie à Joseph Y... de 1980 à 1992;

d'où il suit qu'en condamnant ce dernier à rembourser les sommes perçues entre 1992 et 1995, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé les textes visés au moyen" ;

Vu lesdits articles, ensemble l'article 388 du Code de procédure pénale ;

Attendu que les juridictions correctionnelles ne peuvent allouer des dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant d'infractions dont elles ne sont pas saisies ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Joseph Y... a été poursuivi notamment pour obtention indue de prestations sociales et tentative de ce délit, commises au préjudice d'une caisse primaire d'assurance maladie de 1980 à 1992;

que les juges ont déclaré prescrits les faits antérieurs au 9 juillet 1988 et qu'après avoir déclaré le prévenu coupable de ces infractions, ils ont alloué à l'organisme social précité le remboursement des prestations versées par lui du 1er juillet 1991 au 30 avril 1995 ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu les textes et principe susvisés ;

D'où il suit que la cassation est de nouveau encourue ;

Par ces motifs, CASSE et ANNULE, d'une part, par voie de retranchement en ses dispositions portant condamnation du prévenu à l'interdiction, pendant 5 ans, de représenter ou d'assister une partie devant la justice et, d'autre part, en ses dispositions civiles, l'arrêt précité de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 22 avril 1997, et pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi, dans la limite de la cassation partielle ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Poitiers, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Bordeaux, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Schumacher conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Soulard conseiller rapporteur, MM. Martin, Pibouleau, Challe, Roger conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme de la Lance conseillers référendaires ;

Avocat général : M. de Gouttes ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-82801
Date de la décision : 02/04/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(Sur le quatrième moyen) ACTION CIVILE - Fondement - Infraction- Préjudice résultant d'infractions non visées à la poursuite - Irrecevabilité.


Références :

Code de procédure pénale 2, 179 al. 1 et 388

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 3ème chambre, 22 avril 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 02 avr. 1998, pourvoi n°97-82801


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SCHUMACHER conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.82801
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