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02/04/1998 | FRANCE | N°97-82664

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 02 avril 1998, 97-82664


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de Me ROUE-VILLENEUVE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de Y... ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Georges, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 22 janvier 1997, qui, pour faux, l'a condamné à 1 an d'em

prisonnement avec sursis et à 50 000 francs d'amende ;

Vu le mémoire produit ;

S...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de Me ROUE-VILLENEUVE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de Y... ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Georges, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 22 janvier 1997, qui, pour faux, l'a condamné à 1 an d'emprisonnement avec sursis et à 50 000 francs d'amende ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des article 150, 151 du Code pénal, 425, 437 de la loi du 24 juillet 1966, 591, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Georges X... coupable de faux et l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis et à 50 000 francs d'amende ;

"aux motifs que dans le cadre du marché de travaux, la société SOPROMEB, prestataire de services, a adressé le 20 juin 1988 à la SA VERDINO une facture "travaux et honoraires réglés par le bureau d'études ERIC pour le compte de la SA VERDINO" ;

"que Gilbert Z..., en sa qualité de gérant de la société SOPROMED, a sciemment émis la fausse facture litigieuse de 1 500 000 francs qui constitue un faux, puisque s'agissant d'un écrit mensonger créé pour valoir titre, duquel est résulté un préjudice pour la société à laquelle il a été opposé;

que les premiers juges l'ont condamné à bon droit pour délits de faux, usage de faux et abus de biens sociaux ;

"que la situation de travaux n°1 du 30 juin 1988 comportait une surfacturation de travaux ayant permis à la SA VERDINO de faire débloquer les fonds pour un montant supérieur de 1 500 000 francs ;

qu'en conséquence l'altération de la vérité dans cet écrit est constitutive du délit de faux;

"qu'en effet il s'agit d'un document comportant des affirmations mensongères quant à la consistance des travaux réellement exécutés, destiné à produire des effets juridiques, savoir à justifier le paiement de travaux et qui a nécessairement causé un préjudice du fait du gonflement de certains postes" ;

"alors que constitue le délit de faux en écriture, l'altération frauduleuse d'un document à caractère probatoire valant titre, de nature à créer un préjudice;

qu'une situation de travaux ne vaut pas titre, dès lors que ce document qui n'a aucune valeur contractuelle ou comptable, peut faire l'objet de contestation et est sujet à révision ;

qu'il s'évince d'ailleurs des constatations des juges du fond que le paiement préjudiciable a été effectué non pas sur le fondement de la situation de travaux, mais bien sur celui de la facture du 20 juin 1988 qui lui est antérieure" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance et de contradiction, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit de faux dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Schumacher conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Soulard conseiller rapporteur, MM. Martin, Pibouleau, Challe, Roger conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme de la Lance conseillers référendaires ;

Avocat général : M. de Gouttes ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-82664
Date de la décision : 02/04/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, 22 janvier 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 02 avr. 1998, pourvoi n°97-82664


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SCHUMACHER conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.82664
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