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02/04/1998 | FRANCE | N°97-82636

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 02 avril 1998, 97-82636


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de la société civile professionnelle RYZIGER et BOUZIDI, et de Me GARAUD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de X... ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Jean-Xavier, contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en da

te du 4 avril 1997, qui, après la condamnation définitive du demandeur du chef d'...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de la société civile professionnelle RYZIGER et BOUZIDI, et de Me GARAUD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de X... ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Jean-Xavier, contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 4 avril 1997, qui, après la condamnation définitive du demandeur du chef d'abus de confiance et escroquerie, a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 408 du Code pénal, de l'article 314-1 du nouveau Code pénal, des articles 485, 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que la décision attaquée, pour confirmer la décision des premiers juges, a refusé d'ordonner une confrontation de Jean-Xavier Y... avec Raymond Brunschwig ;

"aux motifs que l'enquête aurait établi que Jean-Xavier Y... avait détourné du stock du magasin une chambre à coucher d'une valeur de 24 790 francs qui a été retrouvée à son domicile, que l'enquête a par ailleurs révélé que l'ex prévenu a rédigé 70 faux bons de commande portant sur un montant de 1 144 415 francs dont il faut déduire l'acompte de 10 % payé par Jean-Xavier Y..., grâce auquel il a frauduleusement perçu 57 225 francs à titre de commission fictive, que la réalité et le montant des détournements à son profit de la marchandise résulte des déclarations de Jean-Xavier Y... qui reconnaît avoir versé 10 % du montant des bons de commande, sont confirmés par les auditions de clients fictifs et sont corroborés par des éléments matériels (virements suspects sur ses comptes personnels d'importantes sommes d'argent découvertes à son domicile en vue de sa dissimulation);

que les explications de Jean-Xavier Y..., selon lesquelles, les bons de commande auraient été falsifiés à la demande de son ex employeur, lequel a toujours contesté ces allégations, sont contredites par le fait que le procédé constitue une manoeuvre qui s'inscrit dans une vaste entreprise de détournement, parfaitement organisée, au préjudice de la partie civile et révélée par l'ensemble des investigations effectuées lors de l'enquête;

que, dans ces conditions, sans qu'il y ait lieu de procéder à une expertise comptable ou à une confrontation avec Raymond Brunschwig, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris, qui, en fixant le montant des dommages-intérêts à la somme de 1 162 184,25 francs a fait une exacte appréciation du préjudice subi par la partie civile, sur la base des constatations matérielles et objectives ;

"alors, d'une part, que tout homme a le droit d'être confronté avec son accusateur;

que ce droit ne cesse pas en matière pénale lorsqu'un prévenu a été condamné et n'a interjeté appel que sur le montant des intérêts civils;

que le demandeur et la partie civile étant contraires en fait sur un certain nombre de points essentiels, notamment sur le point de savoir si certaines commandes fictives avaient été établies à la demande de Raymond Brunschwig, président de la société partie civile, et pour gonfler le chiffres d'affaires de celle-ci, Jean-Xavier Y... était en droit d'obtenir la confrontation sollicitée par lui ;

"alors, d'autre part, que le demandeur ne contestait pas avoir commis certains détournements mais contestait le montant de ceux-ci;

que le jugement de première instance, contrairement à l'affirmation des juges du second degré, ne comporte aucune constatation objective dont résulte le montant du préjudice mais seulement l'affirmation de ce montant;

que la décision est donc insuffisamment motivée sur ce point ;

"alors, en toute hypothèse, que toute personne a droit à avoir un procès équitable, que le montant des détournements étant contesté, la charge de la preuve de ce montant reposait sur la partie civile;

que la décision attaquée n'indique pas quels éléments de preuve la partie civile apportait quant au montant des détournements de mobiliers;

que les juges du fond ne pouvaient donc en l'état refuser, l'expertise comptable sollicitée au demandeur, sous peine de ne pas accorder à celui-ci un procès équitable ;

"alors, enfin, que pour justifier la thèse selon laquelle certaines commandes fictives avaient été établies à la demande même de Raymond Brunschwig, le demandeur avait invoqué (cf. conclusions p. 4) une télécopie qui lui avait été adressée par Raymond Brunschwig comportant une liste de 24 clients totalement fictifs et des dates ne correspondant pas à la réalité;

qu'en ne s'expliquant pas sur cette télécopie dont le demandeur tirait un moyen de défense essentiel, la cour d'appel n'a pas répondu à un moyen des conclusions de Jean-Xavier Y..." ;

Attendu, d'une part, que Jean-Xavier Y..., qui n'a pas devant les premiers juges usé du droit qu'il tenait des articles 435 et 444 du Code de procédure pénale de faire citer le témoin de son choix, ne saurait faire grief à la cour d'appel d'avoir, en utilisant la faculté dont elle dispose en vertu de l'article 513 du même Code et sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées, rejeté sa demande de confrontation avec la partie civile ;

Attendu, d'autre part, que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux conclusions dont elle était saisie, a rejeté la demande d'expertise comptable, caractérisé les préjudices découlant des infractions reprochées, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, des indemnités propres à les réparer ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause et des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne peut être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Schumacher conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, MM. Martin, Pibouleau, Challe, Roger conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, Soulard conseillers référendaires ;

Avocat général : M. de Gouttes ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-82636
Date de la décision : 02/04/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, 04 avril 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 02 avr. 1998, pourvoi n°97-82636


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SCHUMACHER conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.82636
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