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02/04/1998 | FRANCE | N°97-81868

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 02 avril 1998, 97-81868


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN, les observations de Me ROGER et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de X... ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- ROBERT Y..., épouse Z..., contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9ème chambre, en date du 5 mars 199

7, qui, pour abus de confiance, l'a condamnée à 5 000 francs d'amende et a pronon...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN, les observations de Me ROGER et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de X... ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- ROBERT Y..., épouse Z..., contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9ème chambre, en date du 5 mars 1997, qui, pour abus de confiance, l'a condamnée à 5 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 406 et 408 de l'ancien Code pénal, des articles 314-1, 314-10, 131-28, 131-27 et 131-35 du nouveau Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jacqueline Z... coupable du délit d'abus de confiance ;

"aux motifs que la preuve est libre en matière commerciale;

qu'il n'est pas contesté qu'à compter de 1980, les sociétés Schiffers et Harden ont confié à la société SNEB la fabrication de fonds et calottes d'extincteurs, et qu'elles lui ont remis pour ce faire un outillage spécifique;

qu'il résulte d'un document du 14 septembre 1981 versé aux débats, et sur lequel se trouve apposé le tampon de la société SNEB et la signature de Jacqueline Z..., que celle-ci a été expressément avisée de ce que cet outillage, reçu le 1er du même mois, restait la propriété de ses cocontractantes;

que la mise à disposition de cet outillage constitue dès lors, nécessairement, un contrat de prêt à usage, accessoire au contrat principal de sous-traitance passé entre les parties, ayant pour objet d'assurer la bonne exécution de celui-ci;

que ce contrat figure au nombre de ceux énumérés par l'article 408 du Code pénal en vigueur au moment des faits;

qu'il résulte des pièces du dossier qu'à compter de 1989, et de manière systématique, la société SNEB a utilisé sans l'autorisation des sociétés Schiffers et Harden, l'outillage litigieux à la fabrication de fonds et calottes destinés à équiper des extincteurs vendus par des sociétés concurrentes, et a ainsi fait de ce matériel un usage non conforme aux stipulations contractuelles ;

"alors, d'une part, que la détermination du contrat sur lequel repose l'abus de confiance est soumise au contrôle de la Cour de Cassation lorsqu'elle résulte de la dénaturation de la convention ;

que la cour d'appel n'ayant manifestement pas recherché, pour caractériser le contrat en cause, quelle avait été la volonté des parties et s'étant bornée à affirmer, au terme d'un raisonnement purement abstrait, que la mise à disposition de l'outillage constituait nécessairement un contrat de prêt à usage accessoire au contrat principal de sous-traitance passé entres les parties et résultait d'une lettre du 14 septembre 1980, n'a pas donné de base légale à sa décision ;

"alors, d'autre part, que le délit d'abus de confiance implique la constatation du détournement ou de la dissipation frauduleuse de la chose remise sans que le seul défaut de restitution puisse caractériser ce détournement ou cette dissipation et que la cour d'appel, qui a affirmé l'existence du détournement sans s'expliquer sur les éléments de fait d'où se déduisait le prétendu détournement, a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des textes visés au moyen ;

"qu'enfin, tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision;

que l'insuffisance des motifs équivaut à leur absence;

que la cour d'appel a méconnu ce principe en s'abstenant de répondre aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie par lesquels Jacqueline Z... faisait valoir que les relations contractuelles entre les sociétés participaient d'un contrat d'entreprise;

que la SNEB pouvait réaliser ou faire réaliser l'outillage nécessaire à l'exécution de ce contrat, ce qu'elle a fait;

qu'au surplus l'outillage avait été non seulement entretenu mais transformé pour faciliter la production;

qu'ainsi le but de la remise était l'utilisation de l'outillage et non sa conservation ou sa garde" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance et de contradiction, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs le délit d'abus de confiance dont elle a déclaré la prévenue coupable et ainsi justifié l'allocation au profit des parties civiles des indemnités propres à réparer le préjudice découlant de cette infraction ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Schumacher conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Martin conseiller rapporteur, MM. Pibouleau, Challe, Roger conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme de la Lance, M. Soulard conseillers référendaires ;

Avocat général : M. de Gouttes ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-81868
Date de la décision : 02/04/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 9ème chambre, 05 mars 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 02 avr. 1998, pourvoi n°97-81868


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SCHUMACHER conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.81868
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