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02/04/1998 | FRANCE | N°96-86319

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 02 avril 1998, 96-86319


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ROGER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...NE Patrick dit Brice Y..., contre :

1°) l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème cha

mbre, en date du 18 janvier 1996, qui, dans la procédure suivie contre lui pour fraude ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ROGER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...NE Patrick dit Brice Y..., contre :

1°) l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 18 janvier 1996, qui, dans la procédure suivie contre lui pour fraude fiscale et omission d'écritures en comptabilité, a infirmé le jugement du tribunal correctionnel ayant sursis à statuer jusqu'au prononcé de la décision définitive de la juridiction administrative saisie,

2°) l'arrêt de ladite cour d'appel, en date du 26 septembre 1996, qui, dans la même procédure, l'a condamné à 18 mois d'emprisonnement avec sursis et 100 000 francs d'amende, a ordonné l'affichage et la publication de la décision et a prononcé sur les demandes de l'administration des Impôts, partie civile ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits ;

I - Sur le pourvoi contre l'arrêt du 18 janvier 1996 :

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1741 et 1743 du Code général des impôts, et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a annulé le jugement du tribunal correctionnel de Grasse qui avait prononcé le sursis à statuer jusqu'à l'intervention d'une décision définitive de la juridiction administrative sur le recours formé par le prévenu, a évoqué l'affaire et l'a renvoyée à une audience ultérieure ;

"aux motifs que la poursuite pénale exercée sur le fondement des articles 1741 et 1743 du Code général des impôts et la procédure administrative tendant à la fixation de l'assiette et de l'étendue des impositions étant, par leur nature et leur objet, différentes et indépendantes l'une et l'autre, c'est à tort que le tribunal a ordonné le sursis à statuer dans l'attente de la décision de l'Administration;

que leur décision apparaît d'autant moins fondée, en l'espèce, que Patrick X... se voit reprocher les omissions de déclarations fiscales, dans les délais légaux ;

"alors que le juge peut toujours, dans l'intérêts de l'ordre public et d'une bonne administration de la justice, surseoir à statuer ;

que si l'action pénale pour fraude fiscale et l'action fiscale sont autonomes, le juge pénal, saisi d'une infraction d'omission de déclaration doit vérifier si le prévenu avait l'obligation légale de faire une déclaration, tandis que le juge administratif devra se prononcer sur cette même question pour vérifier la légalité de la taxation d'office opérée par l'Administration;

que, dès lors, la cour d'appel ne pouvait infirmer le sursis à statuer prononcé dans l'intérêt de l'ordre public et d'une bonne administration de la justice sans se prononcer sur le risque d'une divergence d'appréciation du juge administratif et du juge pénal sur la même question de l'obligation légale de faire des déclarations" ;

Attendu que le moyen qui allègue la nécessité d'un sursis à statuer jusqu'au prononcé de la décision définitive de la juridiction administrative, alors que le prévenu est poursuivi pour défaut de déclaration, est inopérant ;

II - Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 26 septembre 1996 :

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1741 et 1743 du Code général des impôts, 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable de fraude fiscale à l'impôt sur le revenu et à la TVA, et de n'avoir pas tenu une comptabilité ;

"alors, d'une part, que la cour d'appel, qui se borne à rappeler les termes de la plainte et à se fonder sur les aveux implicites de Patrick X... sans s'expliquer sur l'activité professionnelle que ce dernier aurait exercée au cours des années de la prévention et dont il aurait omis de déclarer les revenus et la TVA, et qui justifierait la tenue d'une comptabilité, n'a pas mis en mesure la Cour de Cassation d'exercer son contrôle sur la légalité de la condamnation ;

"alors, d'autre part, que la cour d'appel, qui ne s'explique pas sur les raisons pour lesquelles le demandeur serait assujetti à l'impôt sur le revenu et à la TVA, a privé sa décision de base légale" ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1741, 1743 du Code général des impôts, 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Patrick X... coupable de fraude fiscale en s'étant volontairement soustrait à l'établissement et au paiement de l'impôt sur le revenu et de la TVA dûs au titre des années 1989 et 1990, par défaut de déclaration dans les délais prescrits et dissimulation de sommes sujettes à l'impôt, et de défaut d'écritures comptables dans les documents dont la tenue est obligatoire ;

"aux motifs que la volonté délibérée de se soustraire au paiement de l'impôt est établie par l'absence de toute déclaration malgré une mise en demeure du centre des Impôts du 17 octobre 1990 et une précédente vérification en cours ayant entraîné une notification de redressement du 19 décembre 1991, motivée, en partie, par une absence de déclaration de revenus de l'année 1988 ;

"alors, d'une part, que la cour d'appel ne pouvait, sans contradiction, énoncer que la volonté de se soustraire au paiement de l'impôt était établie par l'absence de toute déclaration malgré une mise en demeure du centre des Impôts du 17 octobre 1990, et relever que Patrick X... avait déposé les déclarations d'impôt sur le revenu le 22 juillet 1992 après mise en demeure du centre des Impôts du 17 octobre 1990 ;

"alors, d'autre part, que la volonté de se soustraire à l'impôt ne peut s'apprécier qu'au jour où la déclaration doit être souscrite et ne peut être tirée de faits antérieurs à cette date;

qu'en jugeant que la volonté de Patrick X... de se soustraire à l'impôt des années 1989 et 1990 était établie par l'absence de déclaration faite au titre de 1988, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

"alors, enfin, que la Cour n'a pas relevé de caractère intentionnel du défaut de déclaration de TVA et de tenue de comptabilité" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations, partiellement reproduites au moyen, de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, a caractérisé en tous leurs éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en discussion l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause ainsi que la valeur des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être accueillis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Schumacher conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Roger conseiller rapporteur, MM. Martin, Pibouleau, Challe conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme de la Lance, M. Soulard conseillers référendaires ;

Avocat général : M. de Gouttes ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 96-86319
Date de la décision : 02/04/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, 18 janvier 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 02 avr. 1998, pourvoi n°96-86319


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SCHUMACHER conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.86319
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