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02/04/1998 | FRANCE | N°96-45509

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 02 avril 1998, 96-45509


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Duc, société en nom collectif, dont le siège est ... les Forges, en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 27 septembre 1996 par le conseil de prud'hommes de Mont-de-Marsan, au profit de M. Jean-Christophe X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 février 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire

rapporteur, MM. Chagny, Bouret, conseillers, Mme Lebée, conseiller référendaire, M....

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Duc, société en nom collectif, dont le siège est ... les Forges, en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 27 septembre 1996 par le conseil de prud'hommes de Mont-de-Marsan, au profit de M. Jean-Christophe X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 février 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chagny, Bouret, conseillers, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les moyens réunis du pourvoi motivé annexé au présent arrêt :

Attendu que la société Barraud a formé un pourvoi en cassation contre l'ordonnance de référé du conseil de prud'hommes de Mont-de-Marsan rendue le 27 septembre 1996 dans une instance l'opposant à M. X... ;

Mais attendu qu'il résulte des énonciations du jugement attaqué que le demandeur au pourvoi, bien que régulièrement convoqué, n'a pas comparu;

qu'ainsi le moyen est nouveau et qu'étant mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Duc aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-45509
Date de la décision : 02/04/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Mont-de-Marsan, 27 septembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 02 avr. 1998, pourvoi n°96-45509


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.45509
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