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01/04/1998 | FRANCE | N°98-80149

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 01 avril 1998, 98-80149


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller GARNIER, les observations de la société civile professionnelle RICHARD et MANDELKERN et de Me THOUIN-PALAT, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de Z... ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- FENANE Kamel,

- A... Rabah, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de

BOURGES, du 9 décembre 1997, qui les a renvoyés devant la cour d'assises du CHER, so...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller GARNIER, les observations de la société civile professionnelle RICHARD et MANDELKERN et de Me THOUIN-PALAT, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de Z... ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- FENANE Kamel,

- A... Rabah, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BOURGES, du 9 décembre 1997, qui les a renvoyés devant la cour d'assises du CHER, sous l'accusation de vol avec armes ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire personnel et les mémoires ampliatifs produits ;

Sur le moyen unique de cassation proposé par la société civile professionnelle Richard et Mandelkern pour Kamel Y..., pris de la violation des articles 5.3, 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 64 du Code pénal ancien, 121-1 du Code pénal, et 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la mise en accusation de Kamel Y... du chef de vol avec armes et ordonné son renvoi devant la cour d'assises du département du cher ;

"aux motifs que, l'expert chargé d'examiner Kamel Y... sur le plan psychologique a noté "un franc déséquilibre psychique" (ou psychopathie) repérable par le comportement du sujet et son rejet de toute culpabilité sur autrui ;

"alors qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si l'état de psychopathie de Kamel Y..., révélé par l'expert psychiatre, n'était pas de nature à influer sur la responsabilité pénale de la personne mise en examen, a privé sa décision de base légale au regard des textes visés au moyen ;

"et aux motifs qu'aux termes de l'enquête et de l'instruction, Rabah A... et Kamel Y... ont maintenu leurs dénégations;

que Kamel Y... avouait que les vêtements de sport saisis lors de son arrestation dont la veste et le pantalon de jogging, lui appartenaient;

que ces éléments à charge ne sauraient être oubliés sous le seul prétexte d'une absence de confrontation avec le témoin principal;

convoquée à cette fin, Catherine X... avait fait valoir qu'elle avait été profondément marquée par l'agression et qu'elle ne voulait pas, par une nouvelle mise en présence, déstabiliser de nouveau sa vie professionnelle et personnelle;

qu'aucune règle ne saurait imposer une diligence de nature à compromettre la santé physique ou mentale d'un témoin ou constituant une menace pour sa sécurité;

que, si la confrontation constitue un moyen pour parvenir à établir la vérité, elle ne présente aucun caractère obligatoire;

qu'il est même de principe que l'absence de confrontation lors de l'instruction préparatoire entre le mis en examen et un témoin n'est pas incompatible avec la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et n'est pas de nature à vicier la procédure, le mis en examen conservant le droit, le cas échéant, de faire citer le témoin devant la juridiction de jugement ;

"alors que sont déclarés nuls les arrêts de la chambre d'accusation qui omettent de se prononcer sur une ou plusieurs demandes des parties;

qu'en l'espèce, il résulte des pièces de la procédure que Kamel Y... a régulièrement déposé au greffe de la chambre d'accusation un mémoire le 26 novembre 1997;

qu'en ne consacrant néanmoins aucun motif aux écritures de la personne mise en examen, et détenue depuis l'année 1992, qui faisait valoir de graves dysfonctionnements dans la conduite de l'information et la durée excessive de sa détention provisoire au cours de laquelle aucun fait nouveau n'a été retenu à son encontre, la cour d'appel a violé les textes précités au moyen ;

"alors qu' aux termes de l'article 6. 3 d , de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "toute personne accusée a droit à interroger ou à faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge";

qu'en refusant ce droit à Kamel Y..., qui demandait à être confronté avec Catherine X..., la cour d'appel a violé le texte visé au moyen qui prime le droit interne" ;

Sur le moyen unique de cassation proposé par Kamel Y..., pris de la violation des droits de la défense ;

Sur le moyen unique de cassation proposé par Me Thouin-Palat pour Rabah A..., pris de la violation des articles 82-1, 201 du Code de procédure pénale, 6.1 et 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

"en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé Rabah A... devant la cour d'assises sous l'accusation de vol avec armes ;

"aux motifs que, "aux termes de l'enquête et de l'instruction, Rabah A... et Kamel Y... ont maintenu leurs dénégations, Rabah A... finissant cependant par admettre sa présence à Bourges les 2 et 10 décembre 1992, tandis que Kamel Y... avouait que les vêtements de sport saisis lors de son arrestation, dont la veste et le pantalon de jogging, lui appartenaient ;

ces éléments à charge ne sauraient être oubliés sous le seul prétexte d'une absence de confrontation avec le témoin principal;

convoquée à cette fin, Catherine X... avait fait valoir qu'elle avait été profondément marquée par l'agression et qu'elle ne voulait pas, par une nouvelle mise en présence, déstabiliser de nouveau sa vie professionnelle et personnelle;

il est d'abord à noter que Rabah A..., ayant refusé de se laisser photographier le 9 novembre 1995, a fait délibérément échec à une mesure qui, sans répondre entièrement à sa requête, aurait du moins permis de vérifier une nouvelle fois la fiabilité du témoignage contesté;

en second lieu, aucune règle ne saurait imposer une diligence de nature à compromettre la santé physique ou mentale d'un témoin ou constituant une mesure pour sa sécurité;

si la confrontation constitue un moyen pour parvenir à établir la vérité, elle ne présente aucun caractère obligatoire;

il est même de principe que l'absence de confrontation lors de l'instruction préparatoire entre le mis en examen et un témoin n'est pas incompatible avec la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et n'est pas de nature à vicier la procédure, le mis en examen conservant le droit, le cas échéant, de faire citer le témoin devant la juridiction de jugement" ;

"alors que, si la chambre d'accusation demeure libre de rejeter une demande de confrontation, encore convient-il qu'elle motive sa décision;

que, dans son mémoire, Rabah A... avait fait valoir que, selon les rapports de synthèse de la police et de la gendarmerie, corroborés par le témoignage de Catherine X..., les auteurs des faits formaient un "duo" composé d'"un grand" et d'"un petit" et que, comme en attestaient les certificats médicaux joints à ce mémoire, ledit demandeur, était de la même taille que Kamel Y..., de sorte que sa demande de confrontation était indispensable à la manifestation de la vérité;

qu'en ne s'expliquant pas sur ce chef péremptoire du mémoire qui lui était soumis, la chambre d'accusation n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés" ;

Les moyens étant réunis ;

1 - Sur le moyen proposé pour Kamel Y..., pris en sa première branche :

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué, que l'examen psychiatrique de Kamel Y... n'a révélé aucune anomalie mentale ou psychique, susceptible d'influer sur sa responsabilité pénale ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

2 - Sur le moyen proposé pour Rabah A..., le moyen proposé pour Kamel Y..., pris en sa 2ème et 3ème branche et le moyen proposé par Kamel Y... ;

Attendu que, pour rejeter la demande de confrontation des deux personnes mises en examen avec Catherine X..., la chambre d'accusation énonce que celle-ci a fait valoir qu'ayant été profondément marquée par l'agression, elle ne voulait pas déstabiliser sa vie professionnelle et personnelle par une nouvelle mise en présence ;

Qu'elle ajoute qu'aucune règle ne saurait imposer une diligence de nature à compromettre la santé physique ou mentale d'un témoin ou constituant une menace pour sa sécurité ;

Qu'elle précise que le rejet d'une confrontation, qui ne présente aucun caractère obligatoire, lors de l'instruction, ne saurait vicier la procédure, la personne mise en examen conservant le droit de faire citer le témoin devant la juridiction de jugement ;

Et attendu qu'en cet état, et dès lors que la chambre d'accusation a répondu comme elle le devait aux articulations essentielles des mémoires dont elle était saisie, les moyens ne peuvent qu'être rejetés ;

Attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle Kamel Y... et Rabah A... sont renvoyés;

que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Roman conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Garnier conseiller rapporteur, MM. Aldebert, Grapinet, Mistral, Blondet, Ruyssen conseillers de la chambre, Mme Ferrari, M. Sassoust conseillers référendaires ;

Avocat général : M. de Gouttes ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-80149
Date de la décision : 01/04/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

INSTRUCTION - Témoins - Confrontation - Caractère obligatoire (non) - Diligence de nature à compromettre la santé physique ou mentale d'un témoin ou constituant une menace pour sa sécurité.


Références :

Code de procédure pénale 82-1 et 201

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de BOURGES, 09 décembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 01 avr. 1998, pourvoi n°98-80149


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ROMAN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:98.80149
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