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01/04/1998 | FRANCE | N°97-86672

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 01 avril 1998, 97-86672


CASSATION sans renvoi du pourvoi formé par :
- le procureur de la République près le tribunal de Grande Instance d'Evry,
contre le jugement de ce tribunal, en date du 15 décembre 1997, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'application des peines accordant une permission de sortir à Sergio X...

LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article D. 146 du Code de procédure pénale :
Vu ledit article, ensemble les articles 722 et 728 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte de l'article D. 146 du

Code de procédure pénale que seuls les condamnés incarcérés dans les centres de dé...

CASSATION sans renvoi du pourvoi formé par :
- le procureur de la République près le tribunal de Grande Instance d'Evry,
contre le jugement de ce tribunal, en date du 15 décembre 1997, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'application des peines accordant une permission de sortir à Sergio X...

LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article D. 146 du Code de procédure pénale :
Vu ledit article, ensemble les articles 722 et 728 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte de l'article D. 146 du Code de procédure pénale que seuls les condamnés incarcérés dans les centres de détention peuvent bénéficier des permissions de sortir prévues à l'article D. 145, lorsqu'ils ont exécuté le tiers de leur peine ;
Attendu que Sergio X..., placé en détention au centre des jeunes détenus de la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis en exécution d'une condamnation, pour assassinat, à 8 années d'emprisonnement, a bénéficié d'une ordonnance du juge de l'application des peines lui accordant une permission de sortir du 30 décembre 1997 au 2 janvier 1998, alors qu'il n'avait exécuté que le tiers de sa peine ;
Attendu que, saisi sur appel du ministère public et pour confirmer ladite ordonnance, le tribunal énonce que Sergio X..., qui relève du centre de détention pour jeunes condamnés, remplit les conditions pour bénéficier des dispositions de l'article D. 146 du Code de procédure pénale dès lors qu'il " a exécuté le tiers de sa peine et que la simple affectation administrative en maison d'arrêt ne peut priver l'intéressé des dispositions légales " ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis ne figure pas sur la liste des centres de détention fixée par l'article A. 39 du Code de procédure pénale, et que n'était dès lors pas remplie, par le condamné, la double condition d'être incarcéré dans un centre de détention et d'avoir exécuté le tiers de sa peine, le tribunal a méconnu l'article D. 146 susvisé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ; qu'elle aura lieu sans renvoi, la permission de sortir concernant une période révolue ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement du tribunal de grande instance d'Evry, en date du 15 décembre 1997 ;
DIT n'y avoir lieu à RENVOI.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-86672
Date de la décision : 01/04/1998
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

PEINES - Exécution - Modalités - Permission de sortir - Bénéficiaires.

Il résulte de l'article D. 146 du Code de procédure pénale que seuls les condamnés, incarcérés dans les centres de détention, peuvent bénéficier des permissions de sortir prévues à l'article D. 145, lorsqu'ils ont exécuté le tiers de leur peine ; encourt, dès lors, la cassation le jugement qui confirme l'ordonnance du juge de l'application des peines accordant une telle permission à un condamné ayant exécuté le tiers de sa peine, mais détenu dans une maison d'arrêt. (1).


Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance d'Evry, 15 décembre 1997

CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Chambre criminelle, 1990-03-08, Bulletin criminel 1990, n° 112, p. 289 (cassation sans renvoi).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 01 avr. 1998, pourvoi n°97-86672, Bull. crim. criminel 1998 N° 126 p. 343
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1998 N° 126 p. 343

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Guilloux, conseiller le plus ancien faisant fonction.
Avocat général : Avocat général : M. de Gouttes.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Poisot.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.86672
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