La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/04/1998 | FRANCE | N°97-84473

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 01 avril 1998, 97-84473


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de Z... ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- B... Pierre, contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6ème chambre, du 1er avril 1997, qui, pour publi

cité de nature à induire en erreur et tromperie, l'a condamné à 50 000 francs d'am...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de Z... ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- B... Pierre, contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6ème chambre, du 1er avril 1997, qui, pour publicité de nature à induire en erreur et tromperie, l'a condamné à 50 000 francs d'amende et a ordonné une mesure de publication ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 121-1 et L. 213-1 du Code de la consommation, 427, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Pierre B... coupable de publicité fausse ou de nature à induire en erreur ;

"aux motifs qu'il est reproché à Pierre B... d'avoir adressé à ses clients un papier à entête avec une photo de l'immeuble d'angle où est implanté ce centre d'affaires, sans que cette localisation apparaisse, avec au-dessus la mention Champagne, en dessous "Paul A... société SAPR Lysmann" l'adresse de Reims, les numéros de téléphone et de fax, en marge les indications suivantes :

élaboré dans les chais, AY Champagne 100 % dans l'échelle des crus depuis 1911

- Etoile de A... - A... 1er grand cru Verzenay classé en 1952

- grossiste marque à façon MA 1067 sur demande et enfin le numéro d'immatriculation du registre du commerce - 325 527 570 - sans préciser qu'il s'agit de celui d'Arras et que l'établissement de Reims était un établissement secondaire;

que ce montage, mentions plus photographie, ajouté à l'absence de précisions sur l'activité de négoce, et à l'ambiguïté du sigle SAPR choisi pour une bonne résonnance alors qu'il renvoie à la notion de propriétaire récoltant, est de nature à faire croire que la SAPR A... est une véritable maison de champagne avec des chais implantés à Reims et est bien de nature à induire en erreur le consommateur sur la qualité véritable de son co-contractant (arrêt page 3) ;

"alors qu'en relevant que sur les courriers adressés aux clients, la photographie d'un immeuble sis à Reims était de nature à faire croire au consommateur que cet établissement secondaire était une maison de champagne avec des chais implantés dans cette ville, pour en déduire que la publicité ainsi réalisée était de nature à induire le consommateur en erreur sur l'origine des vins proposés à la vente, tout en constatant que sur ces mêmes courriers, figuraient des mentions relatives à l'origine des vins vendus, à savoir d'une part, AY en Champagne, d'autre part, Verzenay, ce dont il résultait que le consommateur ne pouvait se méprendre sur la nature de l'activité exercée au sein de l'établissement secondaire de Reims, qui n'était nullement présenté comme une maison de champagne pourvue de chais, la cour d'appel qui se détermine par des motifs contradictoires, a violé l'article 593 du Code de procédure pénale" ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 121-1 et L. 213-1 du Code de la consommation, 427, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Pierre B... coupable du délit de tromperie sur l'origine et la qualité d'un produit ;

"aux motifs que sur le papier à entête et sur l'habillage des bouteilles de vin commercialisées sous la marque A... ou Etoile A..., marque qui est la propriété du prévenu, figurent des mentions d'origine et de classement auxquelles les vins ne peuvent prétendre;

que le président du conseil de la SA Champagne Edouard Y... à AY atteste que les vins élaborés par ses soins sont achetés soit dans la vallée de la Marne, soit dans la montage de Reims et ne peuvent bénéficier de la mention AY, ne provenant pas de cette seule commune;

que par ailleurs, s'il résulte des déclarations de Pierre X... récoltant manipulant à Verzenay qu'il n'a pas commercialisé en 94-95 sous la marque A... des vins assemblés avec ceux provenant de ses vignes de Bothon et que ce champagne peut prétendre à la qualification "grand cru", dès lors que ce vin provient des terroirs de Verzenay, Versy et Beaumont, c'est à tort que la mention Verzenay a été apposée en complément;

que ces mentions de terroirs réputés trompaient l'acheteur sur les véritables origine et qualité du champagne ainsi vendu (arrêt pages 3 et 4) ;

"alors que pour être punissable, le délit de tromperie doit résulter d'une intention frauduleuse ;

"qu'en se déterminant par la circonstance que les vins proposés à la vente par le demandeur ne pouvaient bénéficier des mentions respectives AY et Verzenay, sans rechercher si, dès lors que l'intéressé se bornait à mettre en vente les vins qui lui étaient livrés par des tiers, le prévenu ne pouvait ignorer la fausseté de l'origine et de la qualité des produits ainsi proposés à la vente, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en discussion l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne sauraient être accueillis ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 121-1 et L. 213-1 du Code de la consommation, 132-20 et 132-24 du Code pénal, 3 et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, 10-3 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué qui a déclaré le demandeur coupable des faits qui lui étaient reprochés, l'a condamné à 50 000 francs d'amende ;

"aux motifs que le jugement entrepris, qui a fait une exacte appréciation du droit aux éléments de la cause, doit être confirmé sur le principe de la culpabilité;

que toutefois les pénalités prononcées doivent être mieux adaptées aux circonstances de l'espèce et à la personnalité du prévenu (arrêt page 4) ;

"alors que conformément au principe de la personnalisation judiciaire des peines, consacré par l'article 132-24 du Code pénal, le juge fixe le quantum de la peine d'amende en fonction des circonstances de l'infraction, de la personnalité de son auteur, ainsi que des ressources et des charges de celui-ci ;

"qu'ainsi prive sa décision de toute base légale la cour d'appel qui, pour infirmer le jugement ayant infligé une peine de 10 000 francs d'amende à l'encontre du demandeur, et condamner celui-ci à 50 000 francs d'amende, se borne à énoncer que les pénalités prononcées doivent être mieux adaptées aux circonstances de l'espèce et à la personnalité du prévenu, sans rechercher si cette somme est compatible avec les ressources et les charges du demandeur" ;

Attendu que le demandeur ne saurait faire grief à la juridiction du second degré, saisie de l'appel du ministère public, d'avoir, par des motifs insuffisants, aggravé la peine d'amende prononcée à son encontre, dès lors que la détermination de la peine par les juges, dans les limites prévues par la loi, relève d'une faculté dont ils ne doivent aucun compte et à laquelle l'article 132-24 du Code pénal n'a apporté aucune restriction ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Roman conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Ferrari conseiller rapporteur, MM. Aldebert, Grapinet, Mistral, Blondet, Mme Garnier, M. Ruyssen conseillers de la chambre, M. Sassoust conseiller référendaire ;

Avocat général : M. de Gouttes ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-84473
Date de la décision : 01/04/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de DOUAI, 6ème chambre, 01 avril 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 01 avr. 1998, pourvoi n°97-84473


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ROMAN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.84473
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award