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01/04/1998 | FRANCE | N°97-84064

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 01 avril 1998, 97-84064


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller GRAPINET, les observations de Me Le PRADO et de Me BOULLEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de Y... ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LA MUTUELLE D'ASSURANCES DU CORPS DE SANTE FRANCAIS (MACSF), partie intervenante, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13ème chambre, d

u 6 juin 1997, qui, dans la procédure suivie contre Bernard Z... du chef d'hom...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller GRAPINET, les observations de Me Le PRADO et de Me BOULLEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de Y... ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LA MUTUELLE D'ASSURANCES DU CORPS DE SANTE FRANCAIS (MACSF), partie intervenante, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13ème chambre, du 6 juin 1997, qui, dans la procédure suivie contre Bernard Z... du chef d'homicide involontaire lors d'une action de chasse, a, après condamnation pénale, prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué, après avoir déclaré Bernard Z... entièrement responsable des préjudices subis par les consorts X..., l'a condamné in solidum avec son assureur, la MACSF, à indemniser les consorts X... ;

"aux motifs qu' "il est constant, eu égard aux constatations des enquêteurs et à l'ensemble des témoignages recueillis, que René X... avait l'obligation, en tant que chasseur, de ne pas quitter le poste qui lui avait été assigné par le chef de battue sans en informer les autres chasseurs;

que le non-respect de cette obligation de sécurité par la victime est constitutif d'une faute, de nature, le cas échéant, à entraîner la diminution de la réparation due aux ayants droit de la victime, dans la mesure où elle aurait directement concouru à la réalisation du dommage;

que, toutefois, même si Bernard Z... pouvait effectivement penser que son compagnon de battue ne se trouvait pas en cet endroit, il n'en demeure pas moins que l'erreur commise par René X... est sans rapport direct avec l'issue fatale de la chasse, dans la mesure où le tir, pour le moins aventureux, aurait pu dans les mêmes conditions atteindre des chercheurs de champignons ou des randonneurs utilisant le chemin d'accès et se trouvant, par hypothèse, en raison de la configuration des lieux, dans l'axe de tir;

que dès lors, en définitive, le tir sur le supposé mouflon a été effectué "au jugé", bien que la cible fût partiellement masquée par un écran de feuillage, au point qu'il n'était pas possible à cet instant pour un chasseur normalement avisé d'écarter l'hypothèse d'une présence humaine, la preuve d'un lien direct de causalité entre la faute éventuelle de la victime et la survenance du dommage n'est pas établie;

qu'il convient d'écarter tout partage de responsabilité par réformation sur ce point de la décision entreprise" ;

"alors qu'ayant constaté que la victime avait commis la faute de quitter le poste qui lui avait été désigné par le chef de battue et de se rapprocher du poste de tir de Bernard Z... sans en informer les autres chasseurs, ce qui l'avait entraîné en un endroit où le prévenu pouvait penser qu'il ne se trouvait pas, la cour d'appel aurait dû logiquement en déduire que la faute de la victime avait concouru à la réalisation du dommage qu'elle a subi;

qu'en statuant autrement en se fondant sur le motif hypothétique et inopérant que le tir au jugé de Bernard Z... aurait pu aussi bien atteindre des promeneurs ou des ramasseurs de champignons, elle a violé l'article 1382 du Code civil ;

Vu lesdits articles ;

Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision;

que l'insuffisance ou la contradiction de motifs équivaut à leur absence ;

Attendu que Bernard Z..., qui participait à une battue au mouflon dans une zone accidentée et boisée, en compagnie de trois autres chasseurs auxquels le président de la battue avait affecté un poste de tir qu'aucun d'entre eux ne devait quitter, a mortellement blessé l'un des chasseurs, René X..., en ouvrant le feu, au jugé, sur "une ombre qui pénétrait dans un fourré" et qu'il avait, par erreur, identifiée comme étant un mouflon mâle ;

Qu'il a été poursuivi pour homicide involontaire et déclaré coupable de ce délit par le tribunal correctionnel, qui, sur l'action civile, l'a condamné à réparer la moitié du préjudice résultant, pour les ayants droit de René X..., parties civiles, du décès de ce dernier ;

Attendu que, pour infirmer le jugement et déclarer le prévenu seul responsable de l'accident, la juridiction du second degré relève que Bernard Z... n'a pas cherché à esquiver la réalité de son manquement à l'obligation absolue d'identification préalable de la cible et à l'obligation tout aussi impérieuse de vérification de l'absence de tout être humain sur la trajectoire de tir ;

Qu'elle retient également que, ce faisant, il a manqué à l'une des règles de prudence absolue exigée de tout chasseur et que cette précipitation est à l'origine de l'accident ;

Qu'elle énonce aussi qu'il est constant que René X..., pour suivre le troupeau de mouflons, avait quitté son poste de tir, sans en avertir les autres chasseurs, et que le non-respect de cette obligation de sécurité, commis par la victime, est constitutif d'une faute de nature à entraîner la diminution de la réparation due à ses ayants droit, dans la mesure où elle aurait directement concouru à la réalisation du dommage ;

Qu'elle ajoute cependant que l'erreur de René X... est sans rapport avec l'issue fatale de la chasse, dans la mesure où le tir, pour le moins aventureux de Bernard Z..., "aurait pu, dans les mêmes conditions, atteindre des chercheurs de champignons ou des randonneurs utilisant le chemin d'accès à cette zone se trouvant dans l'axe du tir" du prévenu ;

Mais attendu qu'en l'état de ces motifs, pour partie contradictoires et de surcroît hypothétiques, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Que, dès lors, la cassation est encourue;

qu'il est de l'intérêt d'une bonne administration de la justice qu'elle soit étendue au prévenu, conformément à l'article 612-1 du Code de procédure pénale ;

Par ces motifs, CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions civiles, l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, du 6 juin 1997, toutes autres dispositions étant expressément maintenues;

dit que la cassation prononcée aura effet à l'égard de Bernard Z... qui ne s'est pas pourvu, et pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de MONTPELLIER, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt partiellement annulé. Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Roman conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Grapinet conseiller rapporteur, MM. Aldebert, Mistral, Blondet, Mme Garnier, M. Ruyssen conseillers de la chambre, M.Sassoust conseiller référendaire ;

Avocat général : M. de Gouttes ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-84064
Date de la décision : 01/04/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CASSATION - Effets - Annulation - Portée - Partie ne s'étant pas pourvue.


Références :

Code de procédure pénale 612-1

Décision attaquée : Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13ème chambre, 06 juin 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 01 avr. 1998, pourvoi n°97-84064


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ROMAN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.84064
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