La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/04/1998 | FRANCE | N°97-83734

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 01 avril 1998, 97-83734


REJET du pourvoi formé par :
- X... Jean-Pierre,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, 7e chambre, en date du 26 mai 1997, qui, pour appels téléphoniques malveillants réitérés en vue de troubler la tranquillité publique, l'a condamné à 2 mois d'emprisonnement avec sursis et à des réparations civiles.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 459 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que la cour d'appel n'a pas répondu à la demande de Je

an-Pierre X... contenue dans une note en délibéré adressée à la cour d'appel le 4 av...

REJET du pourvoi formé par :
- X... Jean-Pierre,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, 7e chambre, en date du 26 mai 1997, qui, pour appels téléphoniques malveillants réitérés en vue de troubler la tranquillité publique, l'a condamné à 2 mois d'emprisonnement avec sursis et à des réparations civiles.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 459 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que la cour d'appel n'a pas répondu à la demande de Jean-Pierre X... contenue dans une note en délibéré adressée à la cour d'appel le 4 avril 1997, régulièrement reçue par elle et tendant à la réouverture des débats ;
" alors que les juges correctionnels ont l'obligation de répondre aux notes en délibéré qui leur sont régulièrement adressées par le prévenu, les autres parties et leurs avocats dès lors qu'elles contiennent des chefs de conclusions ; que constitue un chef de conclusions la demande de réouverture des débats fondée sur la communication contradictoire de pièces nouvelles déterminantes pour la solution du litige ; que, tel était le cas de la demande de réouverture des débats présentée par Jean-Pierre X..., poursuivi pour agression téléphonique malveillante réitérée fondée sur des factures d'où ressortait à l'évidence l'absence de tout appel téléphonique émanant des lignes téléphoniques du prévenu à destination de celle de la partie civile et particulièrement de tout appel nocturne pendant la période visée par la prévention et que, dès lors, en omettant de répondre à cette demande, la cour d'appel a méconnu le principe susvisé " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que les débats ayant eu lieu le 10 mars 1997, la cour d'appel a renvoyé l'affaire au 26 mai suivant pour le prononcé de la décision ; que l'avocat du prévenu a transmis au président de cette Cour un document daté du 4 avril par lequel il a sollicité la réouverture des débats ;
Attendu qu'en cet état, il ne saurait être reproché à la cour d'appel de n'avoir pas répondu à cette demande dès lors qu'il relève du pouvoir des juges d'apprécier, sans en avoir à rendre compte, s'il convient, au cours du délibéré, d'ordonner la reprise des débats ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le premier moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-83734
Date de la décision : 01/04/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

JUGEMENTS ET ARRETS - Note en délibéré - Reprise des débats - Appréciation souveraine.

Les juges du fond appréciant souverainement s'il y a lieu d'ordonner la reprise des débats sollicitée par le prévenu dans une note en délibéré, ne sont pas tenus de répondre à celle-ci. (1).


Références :

Code de procédure pénale 459

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 26 mai 1997

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1963-01-29, Bulletin criminel 1963, n° 53, p. 104 (rejet) ;

Chambre criminelle, 1990-06-25, Bulletin criminel 1990, n° 258, p. 664 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 01 avr. 1998, pourvoi n°97-83734, Bull. crim. criminel 1998 N° 125 p. 341
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1998 N° 125 p. 341

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Guilloux, conseiller le plus ancien faisant fonction.
Avocat général : Avocat général : M. de Gouttes.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Pelletier.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Piwnica et Molinié.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.83734
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award