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01/04/1998 | FRANCE | N°97-83633

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 01 avril 1998, 97-83633


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de Me Y... et de la société civile professionnelle ROUVIERE et BOUTET, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de Z... ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- A... Pierre, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, 3ème chambre, en date du 10 avril

1997, qui, dans la procédure suivie contre Bruno X... pour blessures involontair...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de Me Y... et de la société civile professionnelle ROUVIERE et BOUTET, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de Z... ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- A... Pierre, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, 3ème chambre, en date du 10 avril 1997, qui, dans la procédure suivie contre Bruno X... pour blessures involontaires aggravées, a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 2, 3 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a évalué le préjudice de la victime, résultant de son incapacité permanente partielle, à 1 920 000 francs ;

"aux motifs que la victime a conservé une incapacité permanente partielle de 96 %;

que la Cour possède des éléments suffisants compte tenu de l'âge de la victime au moment de l'accident, mais encore eu égard au fait que, même si le taux est élevé, la victime - bien qu'atteinte d'une cécité totale - peut se mouvoir et se trouve dans une situation radicalement différente des victimes immobilisées en raison de paralysie plus ou moins complète;

que, si le point, dans ce dernier cas, doit être estimé à une valeur très élevée, il en va différemment dans le cas d'espèce ;

que, par suite, la Cour réformera la décision entreprise et fixera l'incapacité permanente partielle du demandeur à la somme de 1 920 000 francs, soit avec une valeur du point à 20 000 francs ;

"alors que les juges du fond, statuant sur les intérêts civils, doivent se prononcer dans les limites des conclusions dont ils sont saisis;

qu'en l'espèce où la victime, partie civile, réclamait une somme de 3 072 000 francs, au titre du préjudice, proposait dans ses conclusions d'appel, outre une somme de 1 920 000 francs, celle de 400 000 francs pour perte de chance, soit, au titre de ce préjudice, la somme de 2 032 000 francs, la Cour a statué en dehors des limites des conclusions dont elle était saisie en fixant le préjudice subi au titre de l'incapacité permanente partielle à 1 920 000 francs, soit une somme inférieure à celle offerte par l'assureur" ;

Attendu que Pierre A... est atteint d'une incapacité permanente de 96 % à la suite d'un accident de la circulation dont Bruno X... a été déclaré entièrement responsable;

que le prévenu et son assureur ont, dans leurs conclusions d'appel, offert de compléter l'indemnisation du préjudice résultant pour la victime de son incapacité permanente partielle, qu'ils ont évalué à 1 920 000 francs, par la réparation, à hauteur de 400 000 francs, du préjudice résultant de "la perte d'une chance";

qu'ils ont, par ailleurs, demandé la réduction à 200 000 francs du montant de la rente annuelle due au titre de l'assistance d'une tierce personne ;

Attendu que les juges du second degré fixent à la somme de 383 350 francs par an la rente qui devra être versée à la victime au titre de l'assistance d'une tierce personne, et à la somme de 1 920 000 francs l'indemnisation du préjudice résultant de son incapacité permanente partielle;

qu'ils ne retiennent pas l'offre d'indemnisation spécifique d'une perte de chance, expressément écartée dans ses conclusions d'appel par la partie civile ;

Attendu qu'en se prononçant ainsi, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir souverain de fixer, dans les limites des conclusions des parties, l'indemnisation intégrale du dommage résultant de l'infraction ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1er et 4 de la loi du 27 décembre 1974 modifiée par la loi du 5 juillet 1985, L. 437-17 du Code de la sécurité sociale, 2, 3 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a fixé à la somme de 383 350 francs par an le montant du préjudice subi au titre de la tierce personne, a dit que l'allocation sera versée trimestriellement, qu'elle sera révisable annuellement en fonction de la variation de l'indice INSEE des prix à la consommation et que son paiement sera suspendu automatiquement après le 90ème jour d'hospitalisation de Pierre A... ;

"alors que, d'une part, les juges sont tenus d'assurer la réparation intégrale du préjudice subi et ne peuvent suspendre le paiement de la rente en cas d'hospitalisation;

que, par suite, la Cour ne pouvait en subordonner le paiement à des conditions non prévues par la loi et la jurisprudence ;

"alors, d'autre part, que, dans ses conclusions d'appel laissées sans réponse, le demandeur demandait que le paiement de la rente versée au titre de la tierce personne soit fixé à compter du retour à domicile de la victime;

que la Cour a omis de fixer le point de départ de cette rente ;

"alors, enfin, que les rentes allouées par convention ou par décision de justice en réparation du préjudice causé à la victime d'un accident de la circulation sont majorées de plein droit par application des coefficients de revalorisation prévus à l'article L. 434-17 du Code de la sécurité sociale;

qu'aux termes de l'article 4, toute autre indexation, amiable ou judiciaire, est prohibée ;

que, par suite, la Cour, qui a précisé que l'indemnité pour tierce personne sera révisable chaque année en fonction de la variation de l'indice INSEE des prix à la consommation, a violé la disposition susvisée" ;

Sur le moyen pris en sa première branche :

Attendu qu' en prévoyant la suspension de la rente après le 90ème jour de l'hospitalisation de la victime, les juges, loin de porter atteinte au principe selon lequel le préjudice de la victime doit être intégralement réparé, en ont fait l'exacte application, dès lors qu'en l'état d'une hospitalisation de la victime, l'assistance de la tierce personne n'est plus justifiée ;

Qu'en effet, le calcul du préjudice doit être fait de manière qu'il n'en résulte pour la victime ni perte, ni profit ;

Mais, sur le moyen pris en ses deux autres branches :

Vu lesdits articles ;

Attendu qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 27 décembre 1974, dans sa rédaction issue de la loi du 5 juillet 1985, les rentes allouées soit conventionnellement, soit judiciairement, en réparation du préjudice causé à la victime d'un accident de la circulation sont majorées de plein droit selon les coefficients de revalorisation prévus à l'article L. 455, devenu L. 434-17, du Code de la sécurité sociale;

que, selon l'article 4, toute autre indexation, amiable ou judiciaire, est prohibée ;

Attendu, en outre, que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision;

que les juges doivent répondre aux chefs péremptoires des conclusions dont ils sont saisis ;

Attendu que la juridiction du second degré, après avoir condamné Bruno X... et la compagnie AXA à payer à la victime une rente au titre des frais d'assistance d'une tierce personne, se borne à énoncer que cette rente, payée trimestriellement, sera révisable annuellement en fonction de la variation de l'indice INSEE des prix à la consommation ;

Mais attendu qu'en se prononçant ainsi, sans répondre à la demande relative à la date de la première échéance de la rente présentée par voie de conclusions, la cour d'appel a méconnu les textes et le principe susvisés ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs, CASSE et ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier en date du 10 avril 1997, mais seulement en ses dispositions afférentes au point de départ et à l'indexation de la rente, toutes autres dispositions de l'arrêt étant expressément maintenues, et, pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Toulouse, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Montpellier, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Roman conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Blondet conseiller rapporteur, MM. Aldebert, Grapinet, Mistral, Mme Garnier, M. Ruyssen conseillers de la chambre, M. Sassoust conseiller référendaire ;

Avocat général : M. de Gouttes ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-83633
Date de la décision : 01/04/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 3ème chambre, 10 avril 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 01 avr. 1998, pourvoi n°97-83633


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ROMAN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.83633
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