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01/04/1998 | FRANCE | N°97-83209

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 01 avril 1998, 97-83209


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller BAILLOT, les observations de la société civile professionnelle DEFRENOIS et LEVIS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Charles, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9ème chambre, en date du 2 mai 1997, qui, pour abandon de fa

mille, l'a condamné à 4 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pe...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller BAILLOT, les observations de la société civile professionnelle DEFRENOIS et LEVIS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Charles, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9ème chambre, en date du 2 mai 1997, qui, pour abandon de famille, l'a condamné à 4 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans et qui a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-60, 227-23, alinéa 1 et 2, 227-24 du Code pénal, 373-3 du Code civil, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt a condamné le prévenu du chef d'abandon de famille à la peine de 4 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant trois ans ;

"aux motifs que l'infraction est caractérisée;

que Charles X..., quoiqu'il allègue des difficultés financières, n'a jamais sollicité la révision du montant qu'il doit verser à son épouse;

qu'il ne produit aucun document justifiant de ses possibilités de règlement ultérieur tant de l'arriéré que des mensualités à courir ;

"alors que, d'une part, l'arrêt attaqué ne pouvait se borner à déclarer que l'infraction était caractérisée sans caractériser précisément les éléments constitutifs du délit d'abandon de famille ;

"alors que, d'autre part, seule l'insolvabilité du prévenu est susceptible de le faire échapper à la répression;

qu'en retenant en l'espèce, que Charles X... n'avait jamais sollicité la "révision" du montant des sommes à verser à son épouse, la cour d'appel a, par ce motif inopérant, privé sa décision de base légale au regard de l'article 227-3, alinéa 1, du Code pénal" ;

Attendu que, pour déclarer Charles X... coupable d'abandon de famille, la cour d'appel, outre le motif repris au moyen, constate qu'il ne conteste pas les faits de la prévention;

qu'elle relève qu'il n'a pas intégralement versé les sommes au paiement desquelles il avait été condamné ;

Qu'en cet état, les juges du second degré ont justifié leur décision ;

Qu'il s'ensuit que le moyen ne peut qu'être écarté ;

Mais sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale, contradiction entre les motifs et le dispositif, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué, après avoir déclaré dans ses motifs qu'il y avait lieu de confirmer le jugement sur la déclaration de culpabilité et de prononcer en répression une peine de 4 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 18 mois, a déclaré dans son dispositif condamner le prévenu à la peine de 4 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant trois ans ;

"alors qu'en l'état de cette contradiction flagrante entre les motifs et le dispositif, il existe une incertitude irrémédiable quant à la durée du sursis avec mise à l'épreuve auquel le prévenu a été condamné par la cour d'appel, de sorte que la décision se trouve privée de base légale" ;

Vu lesdits articles ;

Attendu que, tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision;

que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu qu'après avoir énoncé qu'il y avait lieu de condamner le prévenu à 4 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 18 mois, la cour d'appel décide dans le dispositif de le condamner à 4 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans ;

Mais attendu qu'en présence de cette contradiction, une incertitude demeure sur la durée de la mise à l'épreuve assortissant la peine d'emprisonnement avec sursis ;

Qu'il s'ensuit que la cassation est encourue de ce chef et qu'elle sera limitée à la peine prononcée contre le demandeur, la déclaration de culpabilité n'encourant pas elle-même la censure ;

Par ces motifs, CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Versailles, en date du 2 mai 1997, en ses seules dispositions concernant la peine prononcée contre Charles X... et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Versailles, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Baillot conseiller rapporteur, MM. Massé de Bombes, Le Gall, Farge, Pelletier conseillers de la chambre, M. Poisot conseiller référendaire ;

Avocat général : M. de Gouttes ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-83209
Date de la décision : 01/04/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 9ème chambre, 02 mai 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 01 avr. 1998, pourvoi n°97-83209


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GUILLOUX conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.83209
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