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01/04/1998 | FRANCE | N°97-82720

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 01 avril 1998, 97-82720


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ALDEBERT, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de X... ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Jean, contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLEANS, chambre correctionnelle, du 8 avril 1997, qui, pour con

travention de violences, l'a condamné à la suspension de son permis de conduire...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ALDEBERT, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de X... ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Jean, contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLEANS, chambre correctionnelle, du 8 avril 1997, qui, pour contravention de violences, l'a condamné à la suspension de son permis de conduire pendant une durée de 1 mois et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 424 et 460 du Code de procédure pénale ;

"en ce que la cour d'appel a entendu à son audience Patrick Z... en sa qualité de représentant de son fils majeur Damien, partie civile ;

"alors que, si la partie civile peut être entendue à sa demande une fois l'instruction à l'audience terminée, elle ne peut se faire représenter à l'audience que par un avocat, à l'exclusion de tout autre mandataire" ;

Attendu que l'arrêt attaqué, qui a déclaré irrecevables les demandes présentées par Patrick Z..., relève que ce dernier n'avait plus, devant la cour d'appel, qualité pour représenter son fils Damien, devenu majeur après le jugement entrepris et, par ailleurs, que, faute de comparution de ce dernier, il y a lieu de statuer par défaut à son égard ;

Qu'en l'état de ces mentions, d'où il résulte que Damien Z..., partie civile, n'a pas été représenté devant la cour d'appel, le grief allégué au moyen n'est pas fondé et doit être rejeté ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-4 et R.625-1 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean Y... coupable de la contravention de violences volontaires prévue par l'article R.625-1 du Code pénal et, en répression, l'a condamné à la suspension de son permis de conduire pendant 1 mois ;

"aux motifs qu'il est constant que le 4 octobre 1995 vers 12 heures 30, à Tours, une altercation s'est produite entre Jean Y..., automobiliste et le jeune Damien Z..., cyclomotoriste;

que ce dernier a déclaré qu'ayant eu peur d'être renversé par la voiture conduite par Jean Y..., il l'avait insulté et que celui-ci lui avait porté de violents coups, auxquels il admettait avoir riposté, l'avait ceinturé et projeté contre un mur;

qu'il a présenté un certificat constatant une contusion du quadriceps droit et un discret épanchement synovial et prescrivant une incapacité totale de travail de 3 semaines;

que Jean Y... soutient pour sa part qu'ayant craint d'avoir heurté le cyclomotoriste qui lui avait coupé la route, il était descendu de voiture pour voir s'il y avait lieu d'établir un constat et que le jeune homme l'avait alors bousculé et lui avait porté des coups de poing et de pied ;

qu'il a admis l'avoir ceinturé et a produit plusieurs certificats médicaux faisant état d'une sensibilité à l'épaule droite et de contusions nécessitant des soins, et un, daté du 23 octobre 1995, mentionnant un arrêt de travail de trois semaines;

que la Cour, saisie comme le tribunal des seules violences subies par Damien Z... ne peut que constater que, quelles que soient les dénégations de Jean Y... quant à de réels coups portés au jeune homme, il ne conteste pas l'altercation et admet tout de même avoir ceinturé Damien Z... ;

qu'ainsi c'est à juste titre qu'en l'absence de lien de causalité démontré entre les violences établies et l'épanchement synovial à l'origine de l'incapacité de travail, le tribunal a requalifié les faits en contravention de violences volontaires" ;

"alors que la contravention de l'article R.625-1 du Code pénal suppose, pour être constituée, que les violences aient entraîné une incapacité totale de travail, celle-ci devant être d'une durée inférieure ou égale à huit jours;

qu'en déclarant Jean Y... coupable de l'infraction prévue et réprimée par ce texte, tout en constatant l'absence de lien de causalité entre les violences et l'incapacité de travail, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;

Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que les juges l'ont déclaré coupable de la contravention de violence ayant entraîné une incapacité de travail temporaire n'excédant pas 8 jours, prévue par l'article R.625-1 du Code pénal, au lieu de la contravention de violences légères prévue par l'article R.624-1 dudit Code, dès lors que la peine prononcée entre les prévisions de l'un et de l'autre textes ;

D'où il suit qu'en vertu de l'article 598 du Code de procédure pénale, le moyen n'est pas recevable ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 1382 du Code civil, de l'article L.376-1 du Code de la sécurité sociale, des articles 2, 3 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Jean Y... à payer à Damien Z..., partie civile, la somme de 2 000 francs à titre de dommages-intérêts, et une somme de 500 francs à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Indre-et-Loire en remboursement de ses débours ;

"alors que la juridiction répressive doit préciser à quel titre et pour quel dommage elle alloue une indemnité à la partie civile ;

qu'en allouant une indemnité à la victime des faits objet de la poursuite et le remboursement de ses débours à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie tout en constatant l'absence de preuve d'un lien de causalité entre les violences et l'incapacité invoquée, la cour d'appel, qui n'a pas précisé quels autres dommages que ceux résultant de cette incapacité venaient réparer les sommes ainsi allouées, n'a pas donné de base légale à sa décision" ;

Attendu qu'en l'espèce, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier souverainement, dans la limite des conclusions des parties, les indemnités allouées à la partie civile et à la caisse de sécurité sociale, découlant directement de l'infraction ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Roman conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Aldebert conseiller rapporteur, MM. Grapinet, Mistral, Blondet, Mme Garnier, M. Ruyssen conseillers de la chambre, M.Sassoust conseiller référendaire ;

Avocat général : M. de Gouttes ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-82720
Date de la décision : 01/04/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(Sur le deuxième moyen) CASSATION - Peine justifiée - Contraventions - Contravention de violences ayant entraîné une incapacité de travail temporaire n'excédant pas 8 jours et contravention de violences légères.


Références :

Code de procédure pénale 598
Code pénal R624-1 et R625-1

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, chambre correctionnelle, 08 avril 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 01 avr. 1998, pourvoi n°97-82720


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ROMAN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.82720
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