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01/04/1998 | FRANCE | N°97-82694

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 01 avril 1998, 97-82694


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller Z..., les observations de la société civile professionnelle COUTARD et MAYER, et de la société civile professionnelle VIER et BARTHELEMY, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de Y... ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LA SOCIETE HOTEL MERIDIEN, civilement responsable,

- LA COMPAGNI

E D'ASSURANCES LA PRESERVATRICE FONCIERE (PFA), partie intervenante, contre l'arrêt de...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller Z..., les observations de la société civile professionnelle COUTARD et MAYER, et de la société civile professionnelle VIER et BARTHELEMY, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de Y... ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LA SOCIETE HOTEL MERIDIEN, civilement responsable,

- LA COMPAGNIE D'ASSURANCES LA PRESERVATRICE FONCIERE (PFA), partie intervenante, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, du 27 mars 1997, qui, dans la procédure suivie contre Christophe A..., définitivement condamné pour blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1134 et 1351 du Code civil, 385-1, 388-3, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que la cour d'appel a condamné la compagnie PFA à régler les dommages-intérêts alloués à Melle X... ;

"aux motifs propres que "selon les dispositions du jugement du tribunal de grande instance de Paris du 7 janvier 1991, les compagnies Elvia et PFA seront tenues "in solidum" de régler les indemnités allouées ;

"et aux motifs adoptés que "les compagnies Elvia et Préservatrice Foncière Assurances seront tenues in solidum de régler les indemnités allouées, conformément à ce qui est décidé par le jugement de la 17ème chambre du 7 janvier 1991" ;

"alors que, d'une part, l'intervention volontaire ou forcée de l'assureur au procès pénal n'a pour objet que de lui rendre opposable la décision concernant les intérêts civils;

que l'assureur, en l'occurrence celui du civilement responsable, ne peut pas se voir condamné à "régler" les indemnités allouées à la partie civile ;

"alors que, d'autre part, dans son jugement du 7 janvier 1991, le tribunal correctionnel de Paris s'était borné en dispositif à déclarer son jugement opposable à la compagnie PFA, et avait précisé en motifs qu'il "n'avait pas à prononcer de condamnation contre l'un ou l'autre (assureur)";

qu'en imputant au jugement du 7 janvier 1991 d'avoir décidé que la compagnie PFA serait "tenue de régler les indemnités allouées", la cour d'appel a dénaturé ledit jugement" ;

Vu lesdits articles ;

Attendu que l'intervention volontaire ou forcée de l'assureur à l'instance pénale n'a pour objet que de lui rendre opposable la décision rendue sur les intérêts civils ;

Attendu que, se prononçant sur les réparations des conséquences dommageables de l'accident dont Christophe A..., reconnu coupable de blessures involontaires sur la personne d'Agnès X..., a été déclaré entièrement responsable, les juges du second degré, après avoir déclaré leur décision opposable aux compagnies Elvia et PFA, respectivement assureurs du véhicule et du civilement responsable, énoncent que ces deux compagnies seront tenues in solidum de régler les indemnités allouées ;

Mais attendu que la cour d'appel qui n'a d'autre pouvoir que de déclarer sa décision opposable à l'assureur, sans statuer sur les recours des assureurs entre eux, a méconnu les textes et le principe susvisés ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Qu'il est de l'intérêt d'une bonne administration de la justice qu'elle soit étendue à la compagnie ELVIA, conformément à l'article 612-1 du Code de procédure pénale ;

Par ces motifs, CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de PARIS, du 27 mars 1997, par voie de retranchement et sans renvoi, dans ses seules dispositions relatives à la condamnation in solidum des compagnies Elvia et PFA à régler les dommages-intérêts alloués à la victime, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de PARIS, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Roman conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Mistral conseiller rapporteur, MM. Aldebert, Grapinet, Blondet, Mme Garnier, M. Ruyssen conseillers de la chambre, M. Sassoust conseiller référendaire ;

Avocat général : M. de Gouttes ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-82694
Date de la décision : 01/04/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

ASSURANCE - Action civile - Intervention de l'assureur - Effet - Opposabilité de la décision concernant les intérêts civils - Recours des assureurs entre eux (non).


Références :

Code de procédure pénale 388-3

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 20ème chambre, 27 mars 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 01 avr. 1998, pourvoi n°97-82694


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ROMAN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.82694
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