La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/04/1998 | FRANCE | N°97-82496

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 01 avril 1998, 97-82496


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller BAILLOT, les observations de Me BLANC, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Christian, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 8ème chambre, en date du 3 avril 1997, qui, pour abandon de famille, l'a condamné à 6 mois d'emprisonn

ement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 2 ans, et qui a prononcé sur les i...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller BAILLOT, les observations de Me BLANC, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Christian, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 8ème chambre, en date du 3 avril 1997, qui, pour abandon de famille, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 2 ans, et qui a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles R. 213-2, R. 213-10 du Code de l'organisation judiciaire, 510 et 592 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt mentionne que, lors des débats et du délibéré, siégeaient Mme Le Boursicaut, conseiller appelée d'une autre chambre pour compléter la Cour en remplacement d'un des membres de la Cour empêché ;

"alors que l'arrêt doit indiquer que le conseiller amené à remplacer un autre conseiller empêché a été désigné par ordonnance du premier président de la cour d'appel" ;

Attendu qu'en l'état des mentions de l'arrêt attaqué, exactement reproduites au moyen, la cour d'appel était régulièrement composée, conformément à l'article R. 213-10 du Code de l'organisation judiciaire ;

D'où il suit que ce moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 388, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Christian X... coupable d'abandon de famille pour la période comprise entre novembre 1991 et décembre 1992, et celle comprise entre le 16 juillet 1993 et le 25 mai 1994 ;

"alors que les tribunaux ne peuvent légalement statuer que sur les faits dénoncés par la citation qui les a saisis;

que la cour d'appel, qui a constaté que la plainte du 15 avril 1994 dont elle était saisie ne visait que les mois de janvier, février, mars et avril 1994 ne pouvait condamner Christian X... pour les périodes en cause" ;

Attendu que, contrairement à ce qui est soutenu, Christian X... a été cité pour être volontairement demeuré depuis le mois de novembre 1991 jusqu'à la date de la citation, le 11 avril 1996, sans acquitter le montant de la pension alimentaire à laquelle il avait été condamné ;

Qu'il s'ensuit que le moyen ne peut qu'être écarté ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 ancien, 132-2, 132-3, 132-4 et 132-5 nouveaux du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Christian X... à la peine de six mois d'emprisonnement avec sursis après avoir déclaré éteinte l'action publique par effet de l'autorité de chose jugée pour la période du 1er janvier au 15 juillet 1993 ;

"alors que la confusion des peines est de droit en cas de concours d'infractions pour des faits commis avant le 1er mars 1994 ;

que Christian X..., déjà condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits commis entre le 1er janvier et le 15 juillet 1993 par arrêt du 6 février 1995, ne pouvait être condamné de nouveau à la même peine pour des faits commis du 16 juillet 1993 au 25 mai 1994, avant qu'il n'ait été définitivement condamné pour l'autre infraction" ;

Attendu qu'il ne saurait être fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir omis de statuer sur la confusion entre la peine qu'il prononçait et une peine antérieurement infligée au prévenu, dès lors que cette confusion n'était que facultative tant au regard de l'article 5 ancien que de l'article 132-4 du Code pénal ;

D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Baillot conseiller rapporteur, MM. Massé de Bombes, Le Gall, Farge, Pelletier conseillers de la chambre, M. Poisot conseiller référendaire ;

Avocat général : M. de Gouttes ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-82496
Date de la décision : 01/04/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 8ème chambre, 03 avril 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 01 avr. 1998, pourvoi n°97-82496


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GUILLOUX conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.82496
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award