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01/04/1998 | FRANCE | N°97-81654

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 01 avril 1998, 97-81654


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, Me de K..., Me Y..., la société civile professionnelle Jean-Jacques GATINEAU, la société civile professionnelle CELICE et BLANCPAIN-SOLTNER, et de la société civile professionnelle RICHARD et MENDELKERN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'av

ocat général de I... ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- E... R...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, Me de K..., Me Y..., la société civile professionnelle Jean-Jacques GATINEAU, la société civile professionnelle CELICE et BLANCPAIN-SOLTNER, et de la société civile professionnelle RICHARD et MENDELKERN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de I... ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- E... Roland, contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, 1ère chambre, en date du 12 février 1997, qui, pour le délit d'homicide involontaire et les contraventions de blessures involontaires et de non-respect des règles d'hygiène imposées pour le transport des denrées animales, l'a condamné à 5 mois d'emprisonnement avec sursis et à 2 000 francs d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme qu' à la suite d'un repas organisé le 29 juin 1992 à Labastide d'Armagnac par le comité des fêtes de la commune, 107 des 240 convives ont été atteints de troubles digestifs de gravité variable;

que 13 d'entre eux ont dû être hospitalisés;

que l'un d'eux, Robert G..., âgé de 67 ans, est décédé, le 10 septembre 1992, à l'hôpital de Mont-de-Marsan;

que l'enquête des services vétérinaires et une expertise de microbiologie alimentaire ont permis d'établir que cette intoxication était due aux très mauvaises conditions d'hygiène dans lesquelles Roland E... agriculteur exerçant une activité de traiteur rémunérée et non déclarée, avait préparé, transporté et conservé les repas ;

En cet état ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 319 (ancien), 221-6, alinéa 1, 221-8, 221-10 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Roland E... coupable d'homicide et de blessures involontaires et l'a condamné à payer diverses sommes aux parties civiles ;

"aux motifs que l'analyse des prélèvements réalisés par les services vétérinaires a relevé que les intoxications étaient dues à la présence de salmonelles dans la sauce aïoli servie et confectionnée sur place par Roland E...;

que le laboratoire vétérinaire départemental d'Auch a relevé lui-même la présence de "salmonella entéridis";

que cette analyse est parfaitement fiable;

que les fautes reprochées à Roland E... sont en relation directe et certaine avec le décès de Robert G... et les atteintes à l'intégrité physique de Georges, Jeanne et Jean-Claude D..., Nelly Casas, Maryse et Sylvie B..., Bertrand L..., Laurence H..., Lean et Jean-Bernard X..., Louis F... ;

"alors que s'agissant de Mme Laurence J... et de Mme Jeanne D..., le demandeur faisait valoir que l'analyse médicale n'avait pas relevé de trace d'intoxication alimentaire due à la salmonelle;

qu'en déclarant, cependant, que les fautes reprochées à Roland E..., ayant entraîné des intoxications alimentaires dues à la salmonelle, étaient en relation directe et certaine avec les atteintes à l'intégrité physique subies par Mme J... et Mme D..., sans répondre au moyen pertinent du demandeur, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des textes susvisés ;

"alors que s'agissant de Mme Sylvie B..., l'expert avait relevé que cette dernière qui n'avait pas consommé d'aïoli, n'avait présenté des troubles digestifs que plusieurs jours après le repas litigieux et avait elle-même admis que les troubles présentés pouvaient être nerveux;

qu'en se bornant à affirmer que les fautes reprochées au demandeur étaient en relation directe et certaine avec les atteintes à l'intégrité corporelle subies par Mme B..., la Cour a entaché sa décision d'une insuffisance de motifs et violé les textes susvisés" ;

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué, partiellement reprises au moyen, que l'intoxication alimentaire dont ont été victimes 107 commensaux est due aux conditions de préparation, de transport et de conservation non seulement de l'aïoli, dans lequel a été relevée la présence de salmonelles, mais encore d'autres produits alimentaires d'origine animale, dont les analyses ont mis en évidence le "très mauvais état d'hygiène" ;

Qu'en l'état de ces énonciations, et abstraction faite de motifs surabondants, voire erronés, relatifs aux troubles d'origine incertaine présentés par Sylvie A..., la cour d'appel, qui a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé les fautes du prévenu, et souverainement apprécié les conclusions des experts, pour en tirer la conviction que ces fautes sont en relation avec le décès de Robert G... et les atteintes à l'intégrité physique des parties civiles, a justifié sa décision sur la culpabilité et sur la responsabilité civile de Roland E..., sans encourir les griefs allégués ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 319 (ancien), 221-6, alinéa 1, 221-8, 221-10 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Roland E... coupable d'homicide et de blessures involontaires et l'a condamné à payer diverses sommes aux ayants droit de Robert G... ;

"aux motifs que l'analyse des prélèvements réalisés par les services vétérinaires a relevé que les intoxications étaient dues à la présence de salmonelles dans la sauce aïoli servie et confectionnée sur place par Roland E...;

que le laboratoire vétérinaire départemental d'Auch a relevé lui-même la présence de "salmonella entéridis";

que cette analyse est parfaitement fiable;

que les fautes reprochées à Roland E... sont en relation directe et certaine avec le décès de Robert G...;

qu'il résulte des vérifications effectuées sur commission rogatoire que Robert G... a bien pris part au repas du 29 juin 1992 et a consommé des escargots avec la sauce aïoli;

que le docteur de Z... a démontré dans son rapport d'expertise que l'intoxication alimentaire par la déshydratation et la poussée d'insuffisance rénale aiguë qu'elle a entraînée sur l'état de santé précaire de la victime, âgée de 67 ans et demi, souffrant d'insuffisance rénale chronique, peut être considérée comme ayant joué un rôle déterminant dans le décès de Robert G...;

que les conclusions de l'expert, qui s'appuient sur une analyse minutieuse de la chronologie des faits et le constat objectif de l'état antérieur ne sont ni critiqués, ni discutés par les parties;

que Roland E... considère à tort que les conclusions du rapport de l'expert C... sont en contradiction avec celles du docteur de Z...;

que si Jacques C... a pu écrire qu'à son sens on ne pouvait pas établir de lien de causalité directe de l'intoxication dans le décès de Robert G..., ces considérations ne reflètent qu'une appréciation personnelle dépourvue de force probante ou d'intérêt;

qu'en effet, cet expert n'avait nullement reçu pour mission de dire s'il existait un lien de causalité entre l'intoxication et le décès de la victime;

que sa compétence technique ne le désignait nullement pour émettre une opinion sur une question qui ne lui était pas posée;

qu'enfin, Jacques C... n'a pas eu accès au dossier médical de Robert G... et ne pouvait, en conséquence, donner un avis autorisé sur un point du ressort de la science médicale;

que le magistrat instructeur a rejeté, à bon droit, la demande de contre-expertise présentée par le conseil de Patrice G..., partie civile, fondée sur la même prétendue contradiction entre les conclusions des deux rapports ;

"alors que, ainsi que le faisait valoir le demandeur dans ses conclusions d'appel, l'intoxication par la salmonelle avait un effet limité dans le temps, l'état du malade revenant à la normale passé quelques jours;

qu'en l'espèce, l'état de Robert G... s'était amélioré au bout de quelques jours, ce qui démontrait que l'intoxication alimentaire n'avait pu entraîner son décès survenu plusieurs mois plus tard;

qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen déterminant, la Cour a privé sa décision de motifs" ;

Attendu que les juges du second degré relèvent que Robert G..., âgé de 67 ans, a été victime de l'intoxication alimentaire collective du 29 juin 1992 après avoir consommé des escargots accompagnés de l'aïoli infecté;

qu'ils ajoutent que l'expertise médico-légale des causes de la mort de cette victime, qui présentait depuis 7 ans une insuffisance rénale chronique sévère mais d'évolution lente, a permis d'établir que la déshydratation et l'insuffisance rénale aiguë entraînées par l'intoxication ont joué un rôle déterminant dans son décès;

qu'ils déduisent de ces constatations que les graves négligences et les manquements multiples aux dispositions légales relatives au transport et au conditionnement des denrées alimentaires relevés contre Roland E... ont un lien de causalité avec le décès de Robert G... ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs, dépourvus d'insuffisance et de contradiction, les juges, qui ont répondu aux articulations essentielles des conclusions du prévenu, et ont à bon droit écarté celles des conclusions du rapport de l'expert en microbiologie alimentaire qui, en dépassement du cadre de sa mission, prononçaient sur les causes du décès de Robert G..., ont justifié leur décision sans encourir les griefs allégués au moyen, lequel, dès lors, doit être écarté ;

Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles L 113-1 du Code des assurances, 1134 du Code civil, 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a mis hors de cause la compagnie d'assurance Axa ;

"aux motifs qu'il est constant que Roland E... a conclu, le 30 décembre 1991, avec la compagnie Axa Assurances Iard un contrat Multiagri Assurance de l'Exploitation Agricole n° 127809704;

que, selon les conditions générales du contrat, sont garanties les conséquences pécuniaires de la responsabilité encourue du fait des dommages corporels, matériels et immatériels causés aux tiers au cours de la vie privée ou professionnelle et notamment "les dommages causés après leur livraison par les produits de l'exploitation, y compris les produits que vous mettez en conserve lorsqu'ils ont pour fait générateur un vice caché du produit ou une erreur dans sa préparation, son stockage ou son conditionnement ou lorsqu'ils sont dus à la présence fortuite d'un corps étranger dans ces produits";

que la compagnie Axa objecte avec raison que le contrat souscrit ne peut trouver application, puisque le risque assuré n'était en aucune façon l'activité de traiteur;

qu'en effet, les conditions particulières de la police stipulent que l'activité salariée est l'élevage et la viticulture;

que Roland E... a préparé une sauce avec les oeufs qu'il avait apportés;

qu'il y a eu transformation du produit;

que le prévenu n'a pas vendu les oeufs mais a été rémunéré pour une prestation effectuée en qualité de traiteur;

qu'en tout état de cause, quelle que soit la qualité que revendique le prévenu, il n'est nullement établi par l'enquête ou l'instruction que les oeufs fournis par ce dernier étaient contaminés et donc atteints de vices cachés;

que cette hypothèse, certes plausible, n'est pas étayée par des éléments objectifs ;

"alors que le contrat prévoyait la garantie des dommages causés par les produits livrés par l'assuré quand bien même les dommages seraient résultés d'une erreur dans la préparation, le stockage ou le conditionnement desdits produits;

qu'ainsi, ne pouvaient être exclus les dommages causés par un produit transformé, en l'espèce l'aïoli, préparé par Roland E... à partir des produits de son exploitation;

qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a dénaturé le contrat d'assurance et entaché sa décision d'une contradiction de motifs" ;

Attendu que Roland E... a souscrit auprès de la compagnie AXA assurances IARD un contrat d'assurance de son exploitation agricole garantissant notamment "les dommages causés après leur livraison par les produits de l'exploitation, y compris les produits qu'il met en conserve, lorsqu'ils ont pour fait générateur un vice caché du produit ou une erreur dans sa préparation, son stockage ou son conditionnement ou lorsqu'ils sont dus à la présence fortuite d'un corps étranger dans ces produits" ;

Attendu que, pour mettre l'assureur hors de cause, la cour d'appel énonce que "le risque assuré n'est en aucune façon l'activité de traiteur";

qu'elle relève que si les oeufs avec lesquels Roland E... a préparé l'aïoli proviennent de son exploitation, ils n'ont pas été vendus mais ont subi une transformation dans le cadre d'"une prestation de service effectuée en qualité de traiteur";

qu'elle ajoute que l'information, marquée notamment par l'examen bactériologique d'oeufs prélevés le 7 juillet 1992 à l'intérieur et à l'extérieur du poulailler de Roland E..., n'a pas permis d'y découvrir des salmonelles constitutives de vice caché ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que les dommages sont la conséquence de l'exercice, par Roland E..., d'une activité rémunérée de traiteur n'entrant pas dans le champ de la garantie prévue au contrat d'assurance de responsabilité civile qu'il a souscrit en sa qualité d'exploitant agricole, la cour d'appel, qui n'a pas dénaturé les termes dudit contrat, a, sans insuffisance ni contradiction, justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 319 (ancien), 221-6, alinéa 1, 221-8, 221-10 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Roland E... coupable d'homicide et de blessures involontaires ;

"aux motifs que l'enquête a parfaitement établi que l'aïoli confectionné sur place par le prévenu, avec des oeufs provenant de sa ferme, est à l'origine de l'intoxication alimentaire;

que le laboratoire vétérinaire départemental d'Auch a relevé lui-même la présence de "salmonella entéridis";

que cette analyse est parfaitement fiable;

que le prévenu a déclaré que la sauce qu'il avait portée au laboratoire était celle qui restait du repas de Labastide et qu'il avait ramenée chez lui et placée au réfrigérateur;

que le délai entre le repas et l'analyse n'est pas de nature à modifier les résultats de cette dernière;

que les 107 personnes ont été intoxiquées;

que sur 102 entendues par les gendarmes-enquêteurs, 95 ont consommé des escargots avec de l'aïoli, soit 93,13 %;

que les analyses effectuées sur les produits à risque servis au cours du banquet ont fait également apparaître un très mauvais état d'hygiène de ces produits (poulet, entrecôte);

que le fait que 4 personnes aient été intoxiquées bien qu'elles n'aient pas consommé d'aïoli s'explique par les conditions d'hygiène déplorables constatées lors de la préparation et du service du repas : présence d'une source d'insalubrité, non conformité des locaux, hygiène insuffisante tant corporelle que vestimentaire du personnel;

que des erreurs graves ont été mises en évidence lors de la préparation du repas : non-respect de la chaîne du froid, conservation défectueuse des produits entre la préparation et le service, absence de marque de salubrité, absence d'auto-contrôle effectués sur les produits, absence de cellule de refroidissement rapide, absence de conteneurs permettant le transport des plats à la température réglementaire;

que Roland E... ne portait pas de gants lors de la confection des plats, a reconnu avoir goûté l'aïoli en trempant son doigt dans le récipient servant à le monter, avoir en cours de préparation serré la main de nombreux convives venus le saluer;

que l'analyse des selles du cuisinier a révélé la présence de salmonella entéridis;

que l'hypothèse de la contamination originelle de l'eau de boisson n'est étayée par aucun élément objectif;

que la chambre froide fonctionnait parfaitement, comme le confirment plusieurs témoins et même Roland E...;

que la remorque réfrigérante avait fait l'objet des vérifications annuelles réglementaires;

que le prévenu, qui n'a sollicité aucune investigation supplémentaire devant le juge d'instruction est mal fondé à prétendre à l'audience qu'aucune vérification de la qualité de l'eau n'a été entreprise;

que tant l'enquête que l'instruction de l'affaire démontrent à la charge de Roland E... de graves négligences en matière de respect des règles d'hygiène en cuisine et des manquements multiples aux dispositions légales relatives au transport et au conditionnement des denrées alimentaires;

que ces fautes sont en relation directe et certaine avec le décès de Robert G... et les atteintes à l'intégrité physique de Georges, Jeanne et Jean-Claude D..., Nelly Casas, Maryse et Sylvie B..., Bertrand L..., Laurence H..., Lean et Jean Bernard X..., Louis F... ;

"alors que la Cour constate, en statuant sur l'action civile et la garantie due par la compagnie Axa à Roland E..., qu'il n'est nullement établi par l'enquête ou l'instruction que les oeufs fournis par ce dernier étaient contaminés et donc atteints de "vices cachés" ;

qu'en décidant, cependant, pour déclarer Roland E... coupable d'homicide et de blessures involontaires, que l'enquête a parfaitement établi que l'aïoli confectionné sur place par le prévenu, avec des oeufs provenant de sa ferme, était à l'origine de l'intoxication alimentaire, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et violé les textes susvisés" ;

Attendu qu' en énonçant, pour mettre hors de cause l'assureur du prévenu, que l'information n'a pas permis d'établir que les oeufs utilisés pour confectionner l'aïoli étaient contaminés ou atteints de vices cachés, après avoir relevé, pour caractériser les délits, que 93,13 % des victimes entendues avaient déclaré avoir consommé des escargots préparés avec cette sauce, les juges ne se sont aucunement contredits, dès lors qu'ils ont, en outre, mis en évidence "les conditions d'hygiène déplorables constatées lors de la préparation et du service du repas" ;

D'où il suit que le moyen, qui manque en fait, doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Roman conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Blondet conseiller rapporteur, MM. Aldebert, Grapinet, Mistral, Mme Garnier, M. Ruyssen conseillers de la chambre, M. Sassoust conseiller référendaire ;

Avocat général : M. de Gouttes ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-81654
Date de la décision : 01/04/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 1ère chambre, 12 février 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 01 avr. 1998, pourvoi n°97-81654


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ROMAN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.81654
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