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01/04/1998 | FRANCE | N°97-43128

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 01 avril 1998, 97-43128


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Christine X..., ayant demeuré ..., demeurant actuellement ..., en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 30 mai 1997 par le conseil de prud'hommes de Limoges, au profit de la société Morand Georges, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 février 1998, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Bouret, con

seiller rapporteur, M. Chagny, conseiller, Mme Pams-Tatu, Mlle Barberot, conseiller...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Christine X..., ayant demeuré ..., demeurant actuellement ..., en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 30 mai 1997 par le conseil de prud'hommes de Limoges, au profit de la société Morand Georges, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 février 1998, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Bouret, conseiller rapporteur, M. Chagny, conseiller, Mme Pams-Tatu, Mlle Barberot, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que Mme X..., travailleur à domicile, a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes d'une demande tendant à faire condamner son employeur, la société Morand, à lui verser une provision à valoir sur un rappel de salaire ;

Attendu que la salariée fait grief à l'ordonnance attaqué (conseil de prud'hommes de Limoges, 30 mai 1997) d'avoir estimé qu'il ne rentrait pas dans les pouvoirs du juge des référé de statuer sur sa demande pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé ;

Mais attendu que le juge des référé ne peut accorder une provision au créancier que dans le cas où l'obligation n'est pas sérieusement contestable;

qu'ayant relevé que le contrat de travail de l'intéressée ne stipulait pas une durée minimale de travail hebdomadaire et que la rémunération était fonction de la quantité d'ouvrage donnée, laquelle n'avait pas été supprimée par l'employeur, mais seulement diminuée pour des raisons touchant au fond du litige, le juge a pu décider par ce seul motif qu'il existait une constatation sérieuse et statuer comme il l'a fait;

que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-43128
Date de la décision : 01/04/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Limoges, 30 mai 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 01 avr. 1998, pourvoi n°97-43128


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOUBLI conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.43128
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