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01/04/1998 | FRANCE | N°96-86275

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 01 avril 1998, 96-86275


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller A..., les observations de Me HEMERY et de Me CHOUCROY, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de Z... ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LA CAISSE GENERALE D'ASSURANCES MUTUELLES, partie intervenante, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, du 5 novembre 1996, qui, dans les

poursuites exercées contre Faouzi D..., après condamnation pénale, notamment ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller A..., les observations de Me HEMERY et de Me CHOUCROY, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de Z... ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LA CAISSE GENERALE D'ASSURANCES MUTUELLES, partie intervenante, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, du 5 novembre 1996, qui, dans les poursuites exercées contre Faouzi D..., après condamnation pénale, notamment pour homicide involontaire, a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 485, 543, 547, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions ;

"en ce que l'arrêt confirmatif a condamné la CGAM in solidum avec Faouzi D... à payer à Monique B... et Claude Y... différentes sommes en réparation de leur préjudice moral;

à Myriam C..., veuve Y... et à Alexandre Y... différentes sommes à titre de préjudices matériels, économique et moral ;

"aux motifs que "Faouzi D... demande à la Cour de dire que les faits commis par Jean-Pierre Y... constituent la cause exclusive de l'accident ou qu'à tout le moins ses fautes ont largement contribué à la réalisation du dommage, limitant ainsi le droit à indemnisation de ses ayants droit et en conséquence sollicite la diminution totale des indemnités allouées aux parents de Jean-Pierre Y...;

que Myriam C..., épouse Y..., n'a droit à aucune indemnité puisque les époux étaient séparés et avaient entamé une procédure de divorce;

qu'enfin en ce qui constitue le préjudice économique du jeune Alexandre, fils mineur de la victime, la base de calcul de son préjudice économique doit être le montant de la pension alimentaire, telle que décidée dans l'ordonnance de non conciliation du 27 février 1991, soit 1 200 francs par mois;

que les parties civiles demandent à la Cour de confirmer dans toutes ses dispositions le jugement rendu le 9 novembre 1991 par le tribunal de Meaux (arrêt p.7 in fine et 8) ;

"alors que tout jugement doit être motivé;

qu'en l'espèce la cour d'appel s'est bornée sur l'action civile à confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions sans énoncer aucun motif sur la responsabilité de l'accident et sans adopter les motifs des premiers juges;

que le défaut de motif est patent ;

"alors que dans leurs écritures déposées devant la cour d'appel, la CGAM et Faouzi D... faisaient valoir notamment que celui-ci avait laissé allumé ses feux de position et fait poster son passager, M. X..., devant son véhicule, pour prévenir les autres usagers et qu'il n'existait pas d'autre endroit à proximité où il pouvait stationner régulièrement et que s'agissant de Jean-Pierre Y... il avait commis l'infraction de ne pas rouler près du bord droit de la chaussée car il se trouvait au contraire à l'extrême gauche des trois voies de circulation et a manqué de maîtrise en heurtant de plein fouet le véhicule de Faouzi D...;

que la cour d'appel n'a répondu à aucun de ces moyens entachant derechef son arrêt d'un défaut de motifs" ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 485, 543, 547, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions ;

"en ce que l'arrêt confirmatif a condamné Faouzi D... in solidum avec son assureur, la CGAM, à payer à Myriam C..., veuve Y..., différentes sommes à titre de préjudice matériel, économique et moral ;

"aux motifs "sur le préjudice de Myriam C..., épouse Y... :

- considérant qu'au moment de l'accident, les époux Y... menaient une vie commune, que s'ils avaient envisagé pendant un temps de divorcer, la procédure initiée ayant abouti à une ordonnance de non conciliation du 27 février 1991, avait été arrêtée le 27 août 1991, soit plus d'un an avant l'accident ;

- qu'en conséquence, Myriam C..., épouse Y... conservera tous ses droits à indemnisation ;

- considérant que le tribunal a fait une exacte appréciation de ses préjudices, moral, matériel et économique et allouera 4 000 francs en application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ;

- que la Cour confirmera ces dispositions " (arrêt p.8) ;

"et aux motifs adoptés des premiers juges "qu'au jour de l'accident, le revenu net fiscal de Claude Y... s'élevait à partir de son recrutement par la SA EURODISNEY à la somme moyenne de 120 331 francs sur 12 mois, puisque les 13 bulletins de salaire versés aux débats font apparaître une somme globale de 130 359 francs sur 13 mois;

que la part absorbée par Claude Y... pour ses besoins propres est fixée à 30%;

que la part revenant à Myriam Y... est fixée à 50%, que le capital des indemnités lui revenant s'établit comme suit :

120 331 x 50 x 14,083 = 847,313 francs" (jugement p.9 1)

- 100 "alors que pour fixer le préjudice économique découlant pour une veuve du décès accidentel de son époux, les juges du fond doivent tenir compte, lorsque celle-ci travaillait, des revenus respectifs de chacun des époux avant l'accident;

qu'en l'espèce dès lors qu'il était constant que Myriam Y... percevait un salaire procuré par un emploi contracté avant l'accident, la cour d'appel ne pouvait confirmer le jugement qui avait fixé son préjudice économique en tenant compte des seuls revenus du mari décédé et en excluant ceux de la veuve, sans violer l'article 1382 du Code civil ;

"alors qu'en cause d'appel les demandeurs avaient fait valoir que l'enquête établie par l'agence pour la lutte contre la fraude à l'assurance anéantissait les pièces versées en première instance par Myriam Y... puisqu'elle établissait que les époux Y... étaient à nouveau séparés depuis le 15 avril 1992, date à laquelle Claude Y... avait loué un studio indépendant à Pontault-Combault tandis que Myriam Y... résidait à Tremblay-en-France;

qu'une nouvelle procédure de divorce était engagée et que Claude Y... ne participait plus aux dépenses du ménage;

qu'ainsi les moyens démontraient l'absence de vie commune entre les époux Y... et il appartenait à la cour d'appel d'y répondre" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les juges du second degré, qui se sont appropriés les motifs des premiers juges en confirmant leur décision, ont exposé sans insuffisance les motifs desquels il résulte que la victime, conducteur d'un véhicule terrestre à moteur, n'a commis aucune faute de nature à limiter ou exclure l'indemnisation de ses ayants-droit, et ont évalué, dans les limites des conclusions des parties, l'indemnité propre à réparer le préjudice économique subi par Myriam C... du fait de l'infraction ;

D'où il suit que les moyens, qui ne tendent qu'à remettre en discussion l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause et de la consistance du préjudice, contradictoirement débattus, ne sauraient être accueillis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Roman conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Mistral conseiller rapporteur, MM. Aldebert, Grapinet, Blondet, Mme Garnier, M. Ruyssen conseillers de la chambre, M.Sassoust conseiller référendaire ;

Avocat général : M. de Gouttes ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 96-86275
Date de la décision : 01/04/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 20ème chambre, 05 novembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 01 avr. 1998, pourvoi n°96-86275


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ROMAN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.86275
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