La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/04/1998 | FRANCE | N°96-84438

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 01 avril 1998, 96-84438


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de Me GUINARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de Y... ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- BEN AICHA Mohamed, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 13 septembre 1996, qui, pour infractions à la loi du 31 décembre

1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, l'a cond...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de Me GUINARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de Y... ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- BEN AICHA Mohamed, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 13 septembre 1996, qui, pour infractions à la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, l'a condamné à 10 mois d'emprisonnement avec sursis, 10 000 francs d'amende, et a ordonné une mesure de publication ;

Vu le mémoire personnel et le mémoire en défense produits ;

Sur la recevabilité du mémoire en défense ;

Attendu que l'arrêt attaqué a été rendu sur appels, relevés par le prévenu et par le ministère public, des seules dispositions pénales du jugement ;

Que, dès lors, le Conseil de l'Ordre des avocats au barreau de Paris, partie civile, est sans qualité pour intervenir devant la Cour de Cassation, et que le mémoire en défense déposé en son nom est irrecevable ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 74 de la loi du 31 décembre 1971 et des articles 259 ancien et 433-17 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions ;

Attendu que, pour déclarer Mohamed X... coupable d'avoir fait usage, sans remplir les conditions exigées pour le porter, d'un titre tendant à créer, dans l'esprit du public, une confusion avec les titres et professions réglementés par la loi du 31 décembre 1971, la juridiction du second degré relève qu'il a apposé, sur la voie publique, des affiches proposant, sous l'enseigne "Assistance Juridique", les services d'un "cabinet juridique", assurés par des prestataires "titulaires du CAPA (diplôme d'avocat)" ;

Que les juges ajoutent que le dépôt de la marque "Assistance juridique", invoqué par le prévenu, est sans effet sur l'illégalité des agissements du prévenu au regard de la législation régissant les professions judiciaires et juridiques ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs caractérisant, sans insuffisance ni contradiction, la confusion que les termes incriminés tendaient à créer, dans l'esprit du public, avec la profession d'avocat, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir le grief allégué ;

Que le moyen ne saurait, dès lors, être accueilli ;

Mais sur le moyen relevé d'office, pris de la violation des articles 6 du Code de procédure pénale et 2 de la loi du 3 août 1995 ;

Vu lesdits articles ;

Attendu que, selon l'article 2, alinéa 1er, de la loi du 3 août 1995, sont amnistiés, lorsqu'ils ont été commis avant le 18 mai 1995, les délits pour lesquels seule une peine d'amende est encourue ;

Attendu que Mohamed X... est encore poursuivi pour avoir donné à autrui des consultations ou rédigé des actes en matière juridique, en violation des dispositions du chapitre 1er du titre II de la loi du 31 décembre 1971 et s'être livré au démarchage en vue de cette activité, faits commis de février 1993 à février 1995 ;

Attendu qu'hors le cas de récidive, non constaté en l'espèce, ces infractions, prévues par les articles 54 à 66-2 et 66-4 de ladite loi, ne sont passibles, en vertu de l'article 72, que d'une peine d'amende ;

Attendu qu'en cet état, c'est à tort que les juges répressifs sont entrés en voie de condamnation du chef des délits susvisés, au lieu de constater d'office l'extinction de l'action publique par amnistie ;

Que la cassation est, dès lors, encourue ;

Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de cassation proposés, CASSE et ANNULE, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 13 septembre 1996, mais en ses seules dispositions ayant déclaré le prévenu coupable d'avoir donné à autrui des consultations ou rédigé des actes en matière juridique, en violation des dispositions du chapitre 1er du titre II de la loi du 31 décembre 1971 et de s'être livré au démarchage en vue de cette activité ;

Vu l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire ;

Déclare l'action publique éteinte du chef de ces infractions ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Roman conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Sassoust conseiller rapporteur, MM. Aldebert, Grapinet, Mistral, Blondet, Mme Garnier, M. Ruyssen conseillers de la chambre ;

Avocat général : M. de Gouttes ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 96-84438
Date de la décision : 01/04/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 11ème chambre, 13 septembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 01 avr. 1998, pourvoi n°96-84438


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ROMAN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.84438
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award