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01/04/1998 | FRANCE | N°96-60442

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 01 avril 1998, 96-60442


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société AETA, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 20 novembre 1996 par le tribunal d'instance de Vanves, au profit :

1°/ de Mme Catherine X..., demeurant ...,

2°/ de M. Rémi Della Z..., domicilié ULCGT, ...,

3°/ de M. Y..., domicilié DRH, société anonyme AETA, ..., défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 février 1998, où étaient présents : M. Boubli,

conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rappor...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société AETA, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 20 novembre 1996 par le tribunal d'instance de Vanves, au profit :

1°/ de Mme Catherine X..., demeurant ...,

2°/ de M. Rémi Della Z..., domicilié ULCGT, ...,

3°/ de M. Y..., domicilié DRH, société anonyme AETA, ..., défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 février 1998, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chagny, Bouret, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de la société AETA, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que la société AETA fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Vanves, 20 novembre 1996) de l'avoir déboutée de sa contestation de la désignation de Mme X..., en qualité de représentant syndical au comité d'entreprise, alors, selon le moyen, que dans les entreprises de moins de trois cents salariés et dans les établissements appartenant à ces entreprises, le délégué syndical est de droit, représentant syndical au comité d'entreprise ou d'établissement;

qu'en raison de ce cumul obligatoire des fonctions, une organisation syndicale ne saurait désigner comme représentant syndical une personne dont la désignation, en tant que délégué syndical a été annulée;

qu'ainsi, le juge du fond a violé les dispositions de l'article L. 412-17, alinéa 1er, du Code du travail ;

Mais attendu que le tribunal d'instance a décidé à bon droit que, si le cumul obligatoire des mandats de délégué syndical et représentant syndical au comité d'entreprise ou d'établissement dans les entreprises de moins de trois cents salariés prescrit par l'article L. 412-17, alinéa 1er, du Code du travail, interdisait à une organisation syndicale de désigner un représentant syndical distinct du délégué syndical, ce texte ne faisait pas obstacle à la désignation d'un représentant syndical dans l'hypothèse où un délégué syndical n'aurait pas déjà été désigné;

que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-60442
Date de la décision : 01/04/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

REPRESENTATION DES SALARIES - Délégué syndical - Fonctions - Cumul avec celles de représentant au comité d'entreprise ou d'établissement.


Références :

Code du travail L412-17 al. 1

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Vanves, 20 novembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 01 avr. 1998, pourvoi n°96-60442


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOUBLI conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.60442
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