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01/04/1998 | FRANCE | N°96-60438

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 01 avril 1998, 96-60438


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Confédération syndicale et indépendante des travailleurs Polynésiens, CSIDT, dont le siège est ..., 98000 Polynésie Française, en cassation d'un jugement rendu le 28 août 1996 par le tribunal civil de première instance de Papeete, au profit :

1°/ de la Société Supermarché Paea, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., Polynésie Française,

2°/ de la Fédération des syndicats de Polynésie Française (FSPF), do

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3°/ de Mme Linda Y..., demeurant Côté Montagne, Eglise Saint-Etienne, 98000 P...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Confédération syndicale et indépendante des travailleurs Polynésiens, CSIDT, dont le siège est ..., 98000 Polynésie Française, en cassation d'un jugement rendu le 28 août 1996 par le tribunal civil de première instance de Papeete, au profit :

1°/ de la Société Supermarché Paea, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., Polynésie Française,

2°/ de la Fédération des syndicats de Polynésie Française (FSPF), dont le siège est ...,

3°/ de Mme Linda Y..., demeurant Côté Montagne, Eglise Saint-Etienne, 98000 Punaauia Pk 12,

4°/ de Mme Eliane X..., demeurant ..., défenderesses à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 février 1998, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chagny, Bouret, conseillers, Mlle Barberot, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la Confédération syndicale et indépendante des travailleurs Polynésiens, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le jugement attaqué a débouté la Confédération syndicale et indépendante des travailleurs polynésiens de sa demande d'annulation des élections des délégués du personnel ayant eu lieu le 19 décembre 1995 dans la société Supermarché Paea sans répondre aux conclusions du syndicat faisant valoir que le directeur du supermarché avait présidé seul le bureau de vote et ainsi violé l'article 23 de la délibération n° 91-030 AT du 24 janvier 1991 ;

Qu'en statuant ainsi, le tribunal d'instance a méconnu les exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 28 août 1996, entre les parties, par le tribunal civil de première instance de Papeete;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal civil de première instance de Papeete autrement composé ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-60438
Date de la décision : 01/04/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal civil de première instance de Papeete, 28 août 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 01 avr. 1998, pourvoi n°96-60438


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.60438
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