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01/04/1998 | FRANCE | N°96-11592

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 01 avril 1998, 96-11592


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Zohra X..., épouse A..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 novembre 1995 par la cour d'appel de Versailles (3e Chambre civile), au profit :

1°/ de M. Gérard C...,

2°/ de Mme Maryse Z..., épouse C..., demeurant ensemble ... la Fôret, défendeurs à la cassation ;

En présence de :

M. B..., ès qualités de mandataire liquidateur de M. A..., demeurant ..., La demanderesse invoque, à l'appui de son pou

rvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Zohra X..., épouse A..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 novembre 1995 par la cour d'appel de Versailles (3e Chambre civile), au profit :

1°/ de M. Gérard C...,

2°/ de Mme Maryse Z..., épouse C..., demeurant ensemble ... la Fôret, défendeurs à la cassation ;

En présence de :

M. B..., ès qualités de mandataire liquidateur de M. A..., demeurant ..., La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 février 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Dupertuys, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Dupertuys, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de Mme A..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. B..., ès qualités, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Versailles, 17 novembre 1995), qu'à la requête de MM. Y... et Ghazi, un immeuble appartenant aux époux A... a été adjugé à Mme C... au prix principal de 110 000 francs;

que suivant acte du 27 janvier 1986 Mme C... a reconnu devoir aux époux A... la somme de 140 000 francs pour le prêt que ceux-ci lui ont consenti pour cette acquisition et s'est engagée à leur revendre l'immeuble aux mêmes conditions;

que selon le "compromis de vente" du 12 décembre 1989, les époux C... se sont engagés à vendre aux époux A... le même immeuble au prix de 140 000 francs se compensant avec la reconnaissance de dette, la vente étant subordonnée à la réalisation avant le 15 février 1990 de plusieurs conditions dont le versement entre les mains du notaire des frais de l'acte authentique et la production de l'état hypothécaire;

que les époux A... ont assigné M. et Mme C... en réalisation de la vente ;

Attendu que Mme A... fait grief à l'arrêt de rejeter la demande d'exécution forcée et de déclarer caduque la promesse de vente du 12 décembre 1989, alors, selon le moyen, "1°) qu'aux termes de l'article 717, alinéa 3, du Code de procédure civile, la publication du jugement d'adjudication purge toutes les inscriptions et les créanciers n'ont plus d'action que sur le prix;

que dès lors en l'espèce, la cour d'appel ayant constaté que la réalisation de la vente était soumise à la condition suspensive de l'absence de nécessité d'une procédure de purge avant le 15 février 1990, ne pouvait pas décider que le compromis était caduc du fait du refus de MM. Y... et Ghazi de lever leurs inscriptions constatées dans l'état hors formalité du 24 mars 1989, alors qu'il n'était pas contesté que les époux C... avaient publié le jugement d'adjudication les rendant propriétaires du bien litigieux le 11 mai 1989, et payé ou consigné le prix d'adjudication, ce dont il résultait que l'immeuble était purgé de toute inscription, notamment des inscriptions susvisées de MM. Y... et Ghazi ;

qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 717 du code de procédure civile;

2°) qu'en tout état de cause, aux termes de l'article 1178 du Code civil, la condition est réputée accomplie lorsque c'est le débiteur obligé sous cette condition, qui a empêché l'accomplissement ;

que dès lors, à supposer même que les époux C... n'aient pas payé ou consigné le prix d'adjudication, la condition de purge serait réputée accomplie puisque ce serait les débiteurs obligés sous la condition de purge qui en auraient empêché l'accomplissement en ne consignant pas le prix d'adjudication;

qu'en refusant d'admettre que la condition était accomplie, la cour d'appel a violé l'article 1178 susvisé;

3°) que lorsqu'une condition suspensive à réaliser dans un certain délai a été stipulée dans le seul intérêt d'une partie, cette partie a seule qualité pour se prévaloir de la défaillance de la condition ou de sa réalisation tardive;

que dès lors en l'espèce, en permettant au vendeur de se prévaloir du caractère tardif de la réalisation de la condition, tout en constatant que seul le bénéficiaire pouvait y renoncer ce dont il résultait qu'elle était stipulée dans son intérêt exclusif, l'arrêt a violé les articles 1134 et 1589 du Code civil;

4°) que lorsqu'une condition suspensive est stipulée au bénéfice d'une seule partie, celle-ci peut y renoncer de manière unilatérale, même tacitement, dès lors que la renonciation n'est pas équivoque;

qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si, en remettant au notaire les frais d'acte avant le 15 février 1990, Mme A... n'avait pas renoncé à se prévaloir de la défaillance de la condition stipulée dans son seul intérêt, le prix de la vente devant par ailleurs être payé par compensation avec la créance de l'acquéreur sur les vendeurs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil" ;

Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel devant laquelle Mme A... n'avait pas soutenu que les époux C... eussent payé ou consigné le prix de l'adjudication avant le 15 février 1990 et qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a retenu, sans permettre au vendeur de se prévaloir du caractère tardif de la réalisation de la condition, qu'il n'était pas justifié d'une renonciation des époux A... au bénéfice de la condition suspensive prise dans leur intérêt exclusif, et a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Attendu, d'autre part, qu'il ne résulte ni des conclusions, ni de l'arrêt que Mme A... ait soutenu, devant la cour d'appel, que la condition était réputée accomplie au motif que le débiteur obligé sous cette condition en avait empêché l'accomplissement;

que le moyen est, de ce chef, nouveau, mélangé de fait et de droit et, partant irrecevable ;

Sur le second moyen :

Attendu que Mme A... fait grief à l'arrêt de rejeter la demande d'exécution forcée de la vente et de déclarer caduque la promesse unilatérale de vente stipulée par les époux C... dans la reconnaissance de dette du 27 janvier 1986, alors, selon le moyen,

"1°) qu'aux termes de l'article 1271 du Code civil, il y a novation quand le débiteur contracte envers son créancier une nouvelle dette qui est substituée à l'ancienne laquelle est éteinte;

que lorsque l'obligation nouvelle est sous condition suspensive, la défaillance de la condition fait revivre l'obligation ancienne, pure et simple;

qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que l'obligation de vendre née de la promesse du 27 janvier 1986 avait été éteinte concomitamment à la création de l'engagement de vendre sous condition suspensive du 12 décembre 1989, ce dont il résultait qu'il y avait eu novation;

que dès lors, en refusant de donner effet à la promesse du 27 janvier 1986, après la défaillance de la condition à laquelle était soumise l'obligation nouvelle, la cour d'appel a violé l'article 1271 du Code civil ;2°) que l'article 1142 du Code civil n'interdit l'exécution forcée des obligations contractuelles de faire, que si celles-ci sont strictement personnelles;

que tel n'est pas le cas de l'engagement irrévocable de vendre;

que dès lors, en l'espèce, en refusant l'exécution forcée de la promesse du 27 janvier 1986, la cour d'appel a violé l'article 1142 du Code civil" ;

Mais attendu qu'ayant souverainement relevé, sans retenir l'existence d'une novation, que l'engagement de vendre souscrit par les époux C... dans la reconnaissance de dette du 27 janvier 1986 était devenu caduc par la rédaction postérieure de l'acte du 12 décembre 1989 portant sur le même immeuble, la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision de ce chef ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme A... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 96-11592
Date de la décision : 01/04/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (3e Chambre civile), 17 novembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 01 avr. 1998, pourvoi n°96-11592


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.11592
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