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01/04/1998 | FRANCE | N°95-45557

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 01 avril 1998, 95-45557


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Treurat, société anonyme, dont le siège est L 1840 MA, boulevard Joseph II Luxembourg, en cassation d'un jugement rendu le 4 septembre 1995 par le conseil de prud'hommes d'Orange (activités diverses), au profit de M. Jean-Pierre Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 février 1998, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM.

Chagny, Bouret, conseillers, Mme Pams-Tatu, Mlle Barberot, conseillers référend...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Treurat, société anonyme, dont le siège est L 1840 MA, boulevard Joseph II Luxembourg, en cassation d'un jugement rendu le 4 septembre 1995 par le conseil de prud'hommes d'Orange (activités diverses), au profit de M. Jean-Pierre Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 février 1998, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Chagny, Bouret, conseillers, Mme Pams-Tatu, Mlle Barberot, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Boubli, conseiller, les observations de Me Boullez, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :

Vu les articles 984 et 989 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que le pourvoi en cassation est formé par la partie ou tout mandataire muni d'un pouvoir spécial, et qu'il résulte du second que lorsque la déclaration du pourvoi ne contient pas l'énoncé même sommaire des moyens, le demandeur doit faire parvenir au greffe de la Cour de Cassation un mémoire contenant cet énoncé au plus tard dans le délai de trois mois ;

Attendu que par jugement du 4 septembre 1995 le conseil de prud'hommes d'Orange a condamné la société Treurat SA à payer diverses sommes à M. Y... ;

Attendu que par lettre reçue le 9 novembre 1995 par le greffe du conseil de prud'hommes d'Orange, M. Wolfram X..., déclarant représenter la société Treurat SA, a formé un pourvoi en cassation contre le jugement susvisé sans justifier de sa qualité de représentant légal de ladite société ou d'un pouvoir spécial l'habilitant à la représenter;

que par courrier du 8 février 1996 il a adressé un mémoire ampliatif au greffe dudit conseil;

qu'il en résulte que le pourvoi est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne la société Treurat aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Treurat à payer à M. Y... la somme de 3 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 95-45557
Date de la décision : 01/04/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes d'Orange (activités diverses), 04 septembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 01 avr. 1998, pourvoi n°95-45557


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOUBLI conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.45557
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