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01/04/1998 | FRANCE | N°95-45410

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 01 avril 1998, 95-45410


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ la société Fava Print, société anonyme, dont le siège est ...,

2°/ la société civile professionnelle Laureau et Jeannerot, prise en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de continuation de la société Fava Print, dont le siège est ...,

3°/ M. Y..., pris en sa qualité de représentant des créanciers de la société Fava Print, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 octobre 1995 par la cour

d'appel de Versailles (5e chambre, section B), au profit de M. Marc X..., demeurant ..., défendeur à l...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ la société Fava Print, société anonyme, dont le siège est ...,

2°/ la société civile professionnelle Laureau et Jeannerot, prise en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de continuation de la société Fava Print, dont le siège est ...,

3°/ M. Y..., pris en sa qualité de représentant des créanciers de la société Fava Print, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 octobre 1995 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre, section B), au profit de M. Marc X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

En présence du : Groupement des assurances de la région parisienne FNGS, dont le siège est ... ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 février 1998, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chagny, Bouret, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mlle Barberot, conseiller référendaire, les observations de Me Blanc, avocat de la société Fava Print, de la SCP Laureau et Jeannerot, ès qualités, et de M. Y..., ès qualités, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 436-3 du Code du travail ;

Attendu que M. X..., engagé en 1974 par la société La Haye Les Mureaux, aux droits de laquelle se trouve la société Fava Print, agent technique de fabrication, membre élu suppléant du comité d'entreprise, a été licencié le 12 octobre 1992 avec autorisation de l'inspecteur du Travail donnée le 6 octobre 1992;

que ce dernier l'a rétractée le 28 octobre 1992, l'employeur ayant omis de recueillir l'avis de la commission régionale de conciliation prévu par l'article 205 de la convention collective nationale des imprimeries de labeur et industries graphiques;

qu'après avoir accompli cette formalité, l'employeur, qui a transmis l'avis à l'inspecteur du Travail, a considéré que le licenciement était devenu définitif ;

Attendu que, pour dire le licenciement nul, l'arrêt attaqué retient que le retrait d'autorisation, qui n'a pas fait l'objet de recours, a acquis un caractère définitif;

que ce retrait, prononcé à la suite d'un recours gracieux introduit dans les délais du recours contentieux, a eu pour effet d'entraîner la disparition rétroactive de l'autorisation de licenciement;

que cette dernière, réputée ainsi n'avoir jamais existé, la consultation de la commission de conciliation effectuée, il appartenait à l'employeur de la communiquer à l'Inspection du Travail avec une nouvelle demande d'autorisation de licenciement;

que, dès lors, la poursuite de la procédure de licenciement d'origine, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 436-1 du Code du travail, est entachée d'illégalité ;

Qu'en statuant ainsi, alors que n'est pas illicite le licenciement prononcé en vertu d'une autorisation postérieurement rétractée par son auteur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 octobre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 95-45410
Date de la décision : 01/04/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Salarié protégé - Autorisation administrative - Retrait gracieux de celle-ci - Illicéité du licenciement (non).


Références :

Code du travail L436-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (5e chambre, section B), 27 octobre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 01 avr. 1998, pourvoi n°95-45410


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOUBLI conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.45410
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