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01/04/1998 | FRANCE | N°95-45387

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 01 avril 1998, 95-45387


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Talbot et compagnie, société en nom collectif, dont le siège est ... Armée, 75116 Paris, actuellement dénommée SNC Peugeot Poissy, en cassation d'un jugement rendu le 11 juillet 1995 par le conseil de prud'hommes de Versailles (section Industrie), au profit de M. Daniel X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 février 1998, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisan

t fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Talbot et compagnie, société en nom collectif, dont le siège est ... Armée, 75116 Paris, actuellement dénommée SNC Peugeot Poissy, en cassation d'un jugement rendu le 11 juillet 1995 par le conseil de prud'hommes de Versailles (section Industrie), au profit de M. Daniel X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 février 1998, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chagny, Bouret, conseillers, Mlle Barberot, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Peugeot Poissy, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 236-2 du Code du travail ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que le Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) a pour mission de contribuer à la protection de la santé et de la sécurité des salariés de l'établissement et de ceux mis à sa disposition par une entreprise extérieure, y compris les travailleurs temporaires, ainsi qu'à l'amélioration des conditions de travail, notamment en vue de faciliter l'accès des femmes à tous les emplois et de répondre aux problèmes liés à la maternité, ainsi que de veiller à l'observation des prescriptions législatives et réglementaires prise en ces matières ;

Attendu que M. X..., membre du CHSCT de l'établissement de Poissy de la société Talbot a, le 27 juillet 1990, participé à une réunion de l'union locale CGT consacrée au bilan des CHSCT et à la mise en place des élus CGT dans ces comités;

qu'après avoir payé, au titre du crédit d'heures, le temps passé par le salarié à cette réunion, l'employeur en a demandé le remboursement, en invoquant que l'utilisation de ce temps n'était pas conforme à l'objet du mandat du salarié ;

Attendu que, pour débouter la société de sa demande, le jugement attaqué rendu sur renvoi après cassation a retenu que le bilan de l'action du comité impliquait nécessairement la prise en compte des expériences et des réflexions de chacun des membres, nées dans leur participation à la vie de l'entreprise ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le temps passé par un membre du CHSCT, à son information personnelle ne peut être inclus dans les heures de délégation, que si l'information se rattache directement à une difficulté particulière à son entreprise, le conseil de prud'hommes, qui a constaté que l'objet de la réunion ne concernait pas l'entreprise a violé le texte susvisé ;

Et attendu que la cassation n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 11 juillet 1995, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Versailles ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Condamne M. X... à rembourser à la société Peugeot Poissy la somme de 393,59 francs correspondant aux heures de délégation de la journée du 27 juillet 1990 ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 95-45387
Date de la décision : 01/04/1998
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Analyses

REPRESENTATION DES SALARIES - Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail - Attributions - Participation à une réunion locale - Heure de délégation (non).


Références :

Code du travail L236-2

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Versailles (section Industrie), 11 juillet 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 01 avr. 1998, pourvoi n°95-45387


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOUBLI conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.45387
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