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01/04/1998 | FRANCE | N°94-84649

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 01 avril 1998, 94-84649


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller RUYSSEN, les observations de la société civile professionnelle CELICE et BLANCPAIN, de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, et de la société civile professionnelle COUTARD et MAYER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de Y... ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- L'UNION DES

ASSURANCES DE PARIS (UAP), partie intervenante, contre l'arrêt de la cour d'appel ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller RUYSSEN, les observations de la société civile professionnelle CELICE et BLANCPAIN, de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, et de la société civile professionnelle COUTARD et MAYER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de Y... ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- L'UNION DES ASSURANCES DE PARIS (UAP), partie intervenante, contre l'arrêt de la cour d'appel de PAPEETE, chambre correctionnelle, en date du 1er septembre 1994, qui, dans la procédure suivie contre Manuel Z..., définitivement condamné pour blessures involontaires, a rejeté son exception de non-assurance ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'un camion, appartenant à Guy X... et assuré auprès de l'Union des assurances de Paris (UAP), a été impliqué dans un accident de la circulation au cours duquel des tiers ont été blessés;

que ce véhicule était alors conduit par le préposé d'un garagiste auquel il avait été confié en vue de la vente ;

Attendu que l'UAP est intervenue dans les poursuites exercées contre le conducteur pour blessures involontaires, afin de dénier sa garantie ;

Attendu que, par arrêt du 3 mars 1994, prononcé par défaut à l'égard du prévenu, la cour d'appel de Papeete a accueilli cette exception et prononcé la mise hors de cause de l'assureur ;

Que, sur l'opposition du prévenu, la cour d'appel a, par l'arrêt attaqué, déclaré l'assureur tenu à garantie ;

En cet état ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 16 du Code de procédure civile, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et 591 du Code de procédure pénale, violation de la loi ;

"en ce que le pourvoi reproche à l'arrêt attaqué, statuant sur opposition de Manuel Z..., d'avoir constaté la non-opposabilité de la clause d'exclusion de garantie, figurant dans la police d'assurance de l'UAP, aux victimes de l'accident du 3 mars 1992 et à la compagnie Mutuelles du Mans et a, en conséquence, condamné la compagnie UAP, solidairement avec le conducteur, Manuel Z..., et le garagiste M. B..., en sa qualité d'assureur du propriétaire du camion, instrument du dommage, à payer les sommes attribuées par le précédent arrêt du 3 mars 1994 à M. A..., et prononcé la mise hors de cause du FGA ;

"aux motifs que "l'argument soulevé par l'opposant et repris par les parties intervenantes au procès est pertinent;

qu'en effet, cette clause du contrat d'assurance, qui n'entre pas dans les cas d'exclusions prévus par l'article R 211-10 du Code des assurances, ne saurait être opposable aux victimes;

qu'en conséquence, la compagnie UAP doit réparation du fait de l'existence de cette police d'assurance couvrant le véhicule Mercédès et sera tenue à payer, in solidum avec Manuel Z... et Clarentz B..., les sommes attribuées par l'arrêt du 3 mars 1994 - et non contestées par elle dans leur quantum - à A...
A... personnellement et ès-qualités de représentant légale de ses enfants mineurs Tcheikura et Eric et à la compagnie d'assurances "Les Mutuelles du Mans" ;

""que la compagnie d'assurances UAP étant tenue à réparation, il y a lieu de prononcer la mise hors de cause du FGA" ;

"alors que cette argumentation, développée par l'opposant, résulte d'une note en délibéré transmise à la Cour le 30 août 1994, soit l'avant-veille de la reddition de l'arrêt, sans que la demanderesse, qui avait sollicité de ce fait la réouverture des débats, ait pu présenter utilement des observations en défense sur le fond;

qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a violé le principe du contradictoire exprimé dans les articles 16 du nouveau Code de procédure civile et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme" ;

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que l'avocat du prévenu a invoqué oralement, lors des débats à l'audience, l'inopposabilité aux victimes de la clause contractuelle invoquée par l'UAP, et fondée "sur l'article R. 211.10 du Code des assurances" ;

D'où il suit que le moyen, qui manque en fait, ne saurait être accueilli ;

Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles R 211-10, R 211-13 et L 211-1 du Code des assurances et des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, violation de la loi et défaut de motifs ;

"en ce que le pourvoi reproche à l'arrêt attaqué d'avoir constaté la non-opposabilité de la clause d'exclusion de garantie, figurant dans la police d'assurance de l'UAP, aux victimes de l'accident du 3 mars 1992 et à la compagnie Mutuelles du Mans et, en conséquence, condamné la compagnie UAP, solidairement avec le conducteur, Manuel Z... et le garagiste M. B..., en sa qualité d'assureur, du propriétaire du camion, instrument du dommage, à payer les sommes attribuées par le précédent arrêt du 3 mars 1994 à M. A..., et prononcé la mise hors de cause du FGA ;

"aux motifs que "l'argument soulevé par l'opposant et repris par les parties intervenantes au procès est pertinent;

qu'en effet, cette clause du contrat d'assurance, qui n'entre pas dans les cas d'exclusions prévus par l'article R 211-10 du Code des assurances, ne saurait être opposable aux victimes;

qu'en conséquence, la compagnie UAP doit réparation du fait de l'existence de cette police d'assurance couvrant le véhicule Mercédès et sera tenue à payer, in solidum avec Manuel Z... et Clarentz B..., les sommes attribuées par l'arrêt du 3 mars 1994 - et non contestées par elle dans leur quantum - à A...
A... personnellement et ès-qualités de représentant légale de ses enfants mineurs Tcheikura et Eric et à la compagnie d'assurances "Les Mutuelles du Mans" ;

""que la compagnie d'assurances UAP étant tenue à réparation, il y a lieu de prononcer la mise hors de cause du FGA" ;

"alors qu'il résultait des termes mêmes du précédent arrêt du 3 mars 1994 que la mise hors de cause de l'UAP avait été prononcée du fait que M. B... exerçait une activité professionnelle "d'importation, d'achat, vente de véhicules d'occasion et de pièces détachées pour véhicule", et que, dès lors, les dispositions du contrat de l'UAP indiquant que "ont la qualité d'assurés, sous réserve des obligations relatives au permis de conduire et à l'âge du conducteur ( 3.5, 3.6 et 3.7) les personnes désignées ci-après :

""- pour les garanties A et G : le souscripteur, le propriétaire du véhicule assuré et toute personne "ayant, avec leur autorisation, la garde ou la conduite de ce véhicule (ne sont pas regardés comme bénéficiaires d'une telle autorisation les garagistes et personnes pratiquant habituellement le courtage, la vente, la réparation, le dépannage ou le contrôle du bon fonctionnement des véhicules, ainsi que leurs préposés, en ce qui concerne les véhicules qui leur sont confiés en raison de leurs fonctions)", ne devaient pas s'analyser en une clause d'exclusion de garantie au sens des articles R 211-10 et R 211-11 du Codes des assurances, mais comme une disposition ayant pour seul objet de rappeler l'étendue de la garantie conformément aux dispositions de l'article L 211-1;

de sorte qu'en décidant que l'absence de la couverture de la responsabilité civile du garagiste ne pourrait être opposée aux victimes faute d'entrer dans les cas d'exclusion prévus par l'article R 211-10, la cour d'appel a violé ensemble ce texte, les articles R 211-13 et L 211-1 du Code des assurances ;

"alors, d'autre part, et subsidiairement, que seul le conducteur responsable de l'accident, Manuel Z..., avait formé opposition contre l'arrêt du 3 mars 1994 et qu'en s'abstenant de rechercher si celui-ci, condamné solidairement avec les autres parties, et qui n'était pas un tiers au sens de l'article R 211-13 du Code des assurances, était recevable à exciper de l'inopposabilité des exclusions qui ne bénéficient qu'aux victimes et à leurs ayants droit, la Cour a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;

"alors, enfin, que, et à titre encore plus subsidiaire, la prétendue inopposabilité de l'exclusion litigieuse ne saurait bénéficier à l'assureur de la victime, auquel il incombe de diriger les actions récursoires contre les véritables responsables et donc, en l'occurrence, contre le gardien du véhicule impliqué, qui n'était pas assuré auprès de la compagnie UAP, que la Cour a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article R 211-13 du Code des assurances" ;

Vu lesdits articles, ensemble l'article L. 211-1 du Code des assurances ;

Attendu que, selon ce dernier texte, la responsabilité civile des professionnels de la réparation, de la vente et du contrôle de l'automobile est exclue de plein droit de l'assurance obligatoire des véhicules terrestres à moteur ;

Attendu que, pour dénier sa garantie, l'UAP soulevait qu'en application de l'article 3, 3.2, des conditions générales de son contrat, la garantie due au gardien ou conducteur du véhicule assuré ne bénéficiait pas aux "garagistes et personnes pratiquant habituellement le courtage, la vente, la réparation, le dépannage ou le contrôle du bon fonctionnement des véhicules, ainsi que leurs préposés, en ce qui concerne les véhicules qui leur sont confiés en raison de leurs fonctions" ;

Attendu que, pour écarter cette exception, régulièrement présentée, la juridiction du second degré retient que la clause du contrat invoquée par l'assureur, laquelle n'entre pas dans les cas d'exclusion prévus par l'article R. 211-10 du Code des assurances, n'est pas opposable aux victimes ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que la clause litigieuse se borne à reproduire une cause légale de non-assurance, opposable aux victimes, la cour d'appel a méconnu les texte et principe susvisés ;

Par ces motifs, CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Papeete, en date du 1er septembre 1994, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Papeete, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Roman conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Ruyssen conseiller rapporteur, MM. Aldebert, Grapinet, Mistral, Blondet, Mme Garnier conseillers de la chambre, M. Sassoust conseiller référendaire ;

Avocat général : M. de Gouttes ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 94-84649
Date de la décision : 01/04/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(Sur le second moyen) ASSURANCE - Véhicules terrestres à moteur - Contrat d'assurance - Garantie - Clause d'exclusion - Véhicule assuré confié à un professionnel de la réparation - Clause légale de non assurance opposable aux victimes.


Références :

Code des assurances L211-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Papeete, chambre correctionnelle, 01 septembre 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 01 avr. 1998, pourvoi n°94-84649


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ROMAN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:94.84649
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